Discussion:
Retard paiement salaire -recherche de décisions
(trop ancien pour répondre)
moisse
2012-11-15 14:56:04 UTC
Permalink
Hello,
Sur un forum privé nous avons une discussion très sérieuse sur un
retard de paiement de salaire, du moins le moment auquel on peut
constater le retard, et sur les conséquences que peut tirer le salarié
de ce non-paiement
== Le contexte : salaire d'octobre non versé au 11 novembre,
attermoiements de l'employeur (TPE - 1 seul salarié)
Je soutiens que le retard ne peut se constater au plus tôt que le 30
novembre.
D'autres, que je considère sérieux, soutiennent que l'obligation de
pâiement mensuel prévu par le code du travail implique régularité et
délai ne pouvant excéder 30 jours (1 mois) entre 2 règlements.
D'aucun poussent même le bouchon jusqu'à indiquer au salarié qu'il peut
déja prendre date de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
pour la non éxécution d'une obligation essentielle du contrat, le
paiement.
==
Je n'ai plus accès aux décisions rendues, et ce que je trouve avec
Google n'est pas très satisfaisant.
C'est pourquoi si certains avaient des références de décisions dans un
sens ou dans l'autre on aurait enfin un éclaircissement sur une
question importante.
Merci d'avance
http://www.juristprudence.c.la
2012-11-15 17:27:35 UTC
Permalink
Post by moisse
D'autres, que je considère sérieux, soutiennent que l'obligation de
pâiement mensuel prévu par le code du travail implique régularité et
délai ne pouvant excéder 30 jours (1 mois) entre 2 règlements.
D'aucun poussent même le bouchon jusqu'à indiquer au salarié qu'il peut
déja prendre date de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, pour
la non éxécution d'une obligation essentielle du contrat, le paiement.
==
cela résulte peut-être de commentaires hasardeux ou d'une lecture
partielle à propos d'une récente décision de cour d'appel :

si on ne dispose que d'un extrait publié ici ou là, on peut croire que
cette cour a validé une prise d'acte de rupture au (seul) motif qu'un
salaire de juillet n'était pas payé le 23 août

mais quand on va lire l'intégralité de la décision, on trouve que, début
juillet, le salaire de mai n'était pas payé et qu'il y avait eu un autre
incident septembre précédent

Cour d'appel de Basse-Terre 24 septembre 2012
N° de RG: 11/01483

je tronque la citation

1/ les faits
Par courrier du 18 décembre 2006, Mme X...reprochait à son employeur le
non paiement du salaire du mois de novembre 2006.

Par courrier du 10 juillet 2007 Mme X...relevait que son employeur ne
respectait pas son obligation de paiement de salaire, faisant valoir que
le salaire du mois de mai 2007 ainsi que celui du mois de juin 2007
n'avaient pas encore été versés.

Par courrier du 3 août 2007, Mme X...rappelant son courrier précédent,
ainsi que les retards récurrents de paiement de salaire, et en
particulier le fait que le salaire du mois de mai 2007 avait été payé en
espèces en deux temps, le 13 juillet puis le 30 juillet 2007, informait
son employeur qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de
travail aux torts de ce dernier compte tenu des retards de paiement
mentionnés dans son courrier.


2/ Motifs de la décision :
Il ressort des courriers adressés par Mme X...à son employeur, que
celui-ci a, à plusieurs reprises, réglé les salaires de la requérante
avec retard, ce qui n'est pas contesté par l'appelante.

Par ailleurs il résulte du courrier adressé par l'employeur le 23 août
2007 à Mme X..., qu'à cette date le salaire du mois de juillet 2007
n'était toujours pas payé.

fin de citation

c'est peut-être là la source de votre débat ?
qui n'est pas géographiquement isolé
Olivier Miakinen
2012-11-15 17:31:11 UTC
Permalink
Bonjour,
Post by moisse
[...]
D'autres, que je considère sérieux, soutiennent que l'obligation de
paiement mensuel prévu par le code du travail implique régularité et
délai ne pouvant excéder 30 jours (1 mois) entre 2 règlements.
Ça voudrait dire qu'en imaginant que chaque règlement soit payé le
plus tard possible à chaque fois (y compris les dimanches et les jours
fériés) on aurait au maximum 360 jours entre la paye d'un mois donné
et celle du même mois, l'année suivante. Il faudrait donc la payer
5 jours plus tôt que l'année précédente (6 les années bissextiles).
Au bout de six ans, la paye de décembre devrait être payée en novembre,
et ainsi de suite.

Ça me semble difficilement tenable...

Cordialement,
--
Olivier Miakinen
http://www.juristprudence.c.la
2012-11-15 17:41:56 UTC
Permalink
Post by Olivier Miakinen
Post by moisse
D'autres, que je considère sérieux, soutiennent que l'obligation de
paiement mensuel prévu par le code du travail implique régularité et
délai ne pouvant excéder 30 jours (1 mois) entre 2 règlements.
Ça voudrait dire qu'en imaginant que chaque règlement soit payé le
plus tard possible à chaque fois (y compris les dimanches et les jours
fériés) on aurait au maximum 360 jours entre la paye d'un mois donné
et celle du même mois, l'année suivante. Il faudrait donc la payer
5 jours plus tôt que l'année précédente (6 les années bissextiles).
Au bout de six ans, la paye de décembre devrait être payée en novembre,
et ainsi de suite.
Ça me semble difficilement tenable...
moisse a souligné que 30 jours voulaient dire 1 mois

il n'y a donc pas de possibilité de "5 jours plus tôt",
mais un paiement grosso modo le même quantième
Olivier Miakinen
2012-11-15 17:52:41 UTC
Permalink
Post by http://www.juristprudence.c.la
Post by Olivier Miakinen
Post by moisse
D'autres, que je considère sérieux, soutiennent que l'obligation de
paiement mensuel prévu par le code du travail implique régularité et
délai ne pouvant excéder 30 jours (1 mois) entre 2 règlements.
Ça voudrait dire qu'en imaginant que chaque règlement soit payé le
plus tard possible à chaque fois (y compris les dimanches et les jours
fériés) on aurait au maximum 360 jours entre la paye d'un mois donné
et celle du même mois, l'année suivante. Il faudrait donc la payer
5 jours plus tôt que l'année précédente (6 les années bissextiles).
Au bout de six ans, la paye de décembre devrait être payée en novembre,
et ainsi de suite.
Ça me semble difficilement tenable...
moisse a souligné que 30 jours voulaient dire 1 mois
il n'y a donc pas de possibilité de "5 jours plus tôt",
mais un paiement grosso modo le même quantième
Mettons que ce soit « le même quantième » et pas « 30 jours plus tard ».
Même dans ce cas la phrase ne me semble pas tolérer de « grosso modo »,
sinon le 11 novembre pourrait être inclus dans le « grosso modo » du
mois d'octobre, tu ne crois pas ?

Il faudrait que moisse précise un peu, à mon avis.

Cordialement,
--
Olivier Miakinen
moisse
2012-11-16 07:45:53 UTC
Permalink
Post by Olivier Miakinen
Post by http://www.juristprudence.c.la
Post by Olivier Miakinen
Post by moisse
D'autres, que je considère sérieux, soutiennent que l'obligation de
paiement mensuel prévu par le code du travail implique régularité et
délai ne pouvant excéder 30 jours (1 mois) entre 2 règlements.
Ça voudrait dire qu'en imaginant que chaque règlement soit payé le
plus tard possible à chaque fois (y compris les dimanches et les jours
fériés) on aurait au maximum 360 jours entre la paye d'un mois donné
et celle du même mois, l'année suivante. Il faudrait donc la payer
5 jours plus tôt que l'année précédente (6 les années bissextiles).
Au bout de six ans, la paye de décembre devrait être payée en novembre,
et ainsi de suite.
Ça me semble difficilement tenable...
moisse a souligné que 30 jours voulaient dire 1 mois
il n'y a donc pas de possibilité de "5 jours plus tôt",
mais un paiement grosso modo le même quantième
Mettons que ce soit « le même quantième » et pas « 30 jours plus tard ».
Même dans ce cas la phrase ne me semble pas tolérer de « grosso modo »,
sinon le 11 novembre pourrait être inclus dans le « grosso modo » du
mois d'octobre, tu ne crois pas ?
Il faudrait que moisse précise un peu, à mon avis.
Cordialement,
Il n'y a pas grand chose à préciser, le salaire doit être payé une fois
par mois.
Un salaire versé le 1er octobre permet un nouveau règlement le 30
novembre.
Par contre la rémunération suivante devra être versée au plus tard le
31 décembre.
Et ainsi de suite.
Reste après l'appéciation de la cour, entre un versement mensuel
respecté, et un "retard" systématique, non ponctuel ce qui est
différent d'un incident passager.
C'est pourquoi je cherche des décisions
Olivier Miakinen
2012-11-16 08:08:41 UTC
Permalink
Post by moisse
Post by moisse
D'autres, que je considère sérieux, soutiennent que l'obligation de
paiement mensuel prévu par le code du travail implique régularité et
délai ne pouvant excéder 30 jours (1 mois) entre 2 règlements.
[...]
Il n'y a pas grand chose à préciser, le salaire doit être payé une fois
par mois.
Un salaire versé le 1er octobre permet un nouveau règlement le 30
novembre.
Ce qui fait plus de trente jours (et même plus de soixante jours) entre
les deux règlements. ;-)
Post by moisse
Par contre la rémunération suivante devra être versée au plus tard le
31 décembre.
Et ainsi de suite.
D'accord, vu comme ça c'est clair. Après la rémunération du 30
novembre, la suivante pourrait être versée le 1er décembre, mais
celle d'après devra être versée au plus tard le 31 janvier.
Post by moisse
Reste après l'appéciation de la cour, entre un versement mensuel
respecté, et un "retard" systématique, non ponctuel ce qui est
différent d'un incident passager.
C'est pourquoi je cherche des décisions
Je passe, n'étant absolument pas compétent sur le sujet.

Cordialement,
--
Olivier Miakinen
Xavier Hugonet
2012-11-16 13:06:20 UTC
Permalink
Post by moisse
Sur un forum privé nous avons une discussion très sérieuse sur un
retard de paiement de salaire, du moins le moment auquel on peut
constater le retard, et sur les conséquences que peut tirer le salarié
de ce non-paiement
== Le contexte : salaire d'octobre non versé au 11 novembre,
attermoiements de l'employeur (TPE - 1 seul salarié)
Je soutiens que le retard ne peut se constater au plus tôt que le 30
novembre.
D'autres, que je considère sérieux, soutiennent que l'obligation de
pâiement mensuel prévu par le code du travail implique régularité et
délai ne pouvant excéder 30 jours (1 mois) entre 2 règlements.
D'aucun poussent même le bouchon jusqu'à indiquer au salarié qu'il
peut déja prendre date de la rupture aux torts exclusifs de
l'employeur, pour la non éxécution d'une obligation essentielle du
contrat, le paiement.
==
Je n'ai plus accès aux décisions rendues, et ce que je trouve avec
Google n'est pas très satisfaisant.
C'est pourquoi si certains avaient des références de décisions dans un
sens ou dans l'autre on aurait enfin un éclaircissement sur une
question importante.
Merci d'avance
Question récurrente sur laquelle beaucoup d'avis circulent mais je n'ai
jamais vu de texte qui dise le contraire de ce que vous soutenez.

Rien dans le code du travail ne mentionne une obligation de régularité
autre que celle qui est noir sur blanc dans le texte. L'article L3242-1
pose que la rémunération est versée au moins une fois par mois (pour les
salariés mensualisés).

De plus, tout problème lié à un éventuel retard ou à un décalage de la
date de paie est neutralisé par le fait que le salarié peut exiger un
acompte, à partir de la moitié du mois calendaire, à la hauteur de la
rémunération des jours déjà effectués.

C'est à celui qui prétend que l'employeur a une obligation que les juges
considéreraient découler du code du travail de le démontrer. Je ne
connais pas de jurisprudence qui aille dans le sens d'une obligation de
régularité. Dans l'autre sens, je n'ai dans mon livre de sorts que
03-45018 qui indique qu'un retard de quelques jours n'est pas un
manquement justifiant la prise d'acte. Je suppose que la mauvaise foi de
l'employeur pourrait engager sa responsabilité, comme c'est toujours le
cas.

Par contre un retard, même unique, sauf circonstances exceptionnelles,
dépassant le cadre du mois calendaire peut entrainer la rupture du
contrat aux torts de l'employeur.
--
Xavier Hugonet
moisse
2012-11-16 18:16:20 UTC
Permalink
Post by Xavier Hugonet
Post by moisse
Sur un forum privé nous avons une discussion très sérieuse sur un
retard de paiement de salaire, du moins le moment auquel on peut
constater le retard, et sur les conséquences que peut tirer le salarié
de ce non-paiement
== Le contexte : salaire d'octobre non versé au 11 novembre,
attermoiements de l'employeur (TPE - 1 seul salarié)
Je soutiens que le retard ne peut se constater au plus tôt que le 30
novembre.
D'autres, que je considère sérieux, soutiennent que l'obligation de
pâiement mensuel prévu par le code du travail implique régularité et
délai ne pouvant excéder 30 jours (1 mois) entre 2 règlements.
D'aucun poussent même le bouchon jusqu'à indiquer au salarié qu'il
peut déja prendre date de la rupture aux torts exclusifs de
l'employeur, pour la non éxécution d'une obligation essentielle du
contrat, le paiement.
==
Je n'ai plus accès aux décisions rendues, et ce que je trouve avec
Google n'est pas très satisfaisant.
C'est pourquoi si certains avaient des références de décisions dans un
sens ou dans l'autre on aurait enfin un éclaircissement sur une
question importante.
Merci d'avance
Question récurrente sur laquelle beaucoup d'avis circulent mais je n'ai
jamais vu de texte qui dise le contraire de ce que vous soutenez.
Rien dans le code du travail ne mentionne une obligation de régularité
autre que celle qui est noir sur blanc dans le texte. L'article L3242-1
pose que la rémunération est versée au moins une fois par mois (pour les
salariés mensualisés).
De plus, tout problème lié à un éventuel retard ou à un décalage de la
date de paie est neutralisé par le fait que le salarié peut exiger un
acompte, à partir de la moitié du mois calendaire, à la hauteur de la
rémunération des jours déjà effectués.
C'est à celui qui prétend que l'employeur a une obligation que les juges
considéreraient découler du code du travail de le démontrer. Je ne
connais pas de jurisprudence qui aille dans le sens d'une obligation de
régularité. Dans l'autre sens, je n'ai dans mon livre de sorts que
03-45018 qui indique qu'un retard de quelques jours n'est pas un
manquement justifiant la prise d'acte. Je suppose que la mauvaise foi de
l'employeur pourrait engager sa responsabilité, comme c'est toujours le
cas.
Par contre un retard, même unique, sauf circonstances exceptionnelles,
dépassant le cadre du mois calendaire peut entrainer la rupture du
contrat aux torts de l'employeur.
C'est bien mon avis, mais l'opposition à ma doctrine comporte plusieurs
(je crois 2) conseillers prudhommaux salariés ce qui donne du poids à
cette contradiction, outre une ribambelle d'intervenants qui me
traitent de suppot du patronat, d'illogique..et j'en passe.
J'ai conclu en déconseillant une prise d'acte de rupture, quelque soit
la crédibilité des uns et des autres, car la déconvenue possible après
plusieurs mois de galère, sans ressources ni allocations de chomage,
est sans commune mesure comparée avec quelques jours d'attente et un
référé prudhommal.
svbeev
2012-11-17 12:40:04 UTC
Permalink
Post by moisse
Post by Xavier Hugonet
Post by moisse
Sur un forum privé nous avons une discussion très sérieuse sur un
retard de paiement de salaire, du moins le moment auquel on peut
constater le retard, et sur les conséquences que peut tirer le
salarié de ce non-paiement
== Le contexte : salaire d'octobre non versé au 11 novembre,
attermoiements de l'employeur (TPE - 1 seul salarié)
Je soutiens que le retard ne peut se constater au plus tôt que le 30
novembre.
D'autres, que je considère sérieux, soutiennent que l'obligation de
pâiement mensuel prévu par le code du travail implique régularité et
délai ne pouvant excéder 30 jours (1 mois) entre 2 règlements.
D'aucun poussent même le bouchon jusqu'à indiquer au salarié qu'il
peut déja prendre date de la rupture aux torts exclusifs de
l'employeur, pour la non éxécution d'une obligation essentielle du
contrat, le paiement.
==
Je n'ai plus accès aux décisions rendues, et ce que je trouve avec
Google n'est pas très satisfaisant.
C'est pourquoi si certains avaient des références de décisions dans
un sens ou dans l'autre on aurait enfin un éclaircissement sur une
question importante.
Merci d'avance
Question récurrente sur laquelle beaucoup d'avis circulent mais je
n'ai jamais vu de texte qui dise le contraire de ce que vous
soutenez.
Rien dans le code du travail ne mentionne une obligation de
régularité autre que celle qui est noir sur blanc dans le texte.
L'article L3242-1 pose que la rémunération est versée au moins une
fois par mois (pour les salariés mensualisés).
De plus, tout problème lié à un éventuel retard ou à un décalage de
la date de paie est neutralisé par le fait que le salarié peut exiger
un acompte, à partir de la moitié du mois calendaire, à la hauteur de
la rémunération des jours déjà effectués.
C'est à celui qui prétend que l'employeur a une obligation que les
juges considéreraient découler du code du travail de le démontrer. Je
ne connais pas de jurisprudence qui aille dans le sens d'une
obligation de régularité. Dans l'autre sens, je n'ai dans mon livre
de sorts que 03-45018 qui indique qu'un retard de quelques jours
n'est pas un manquement justifiant la prise d'acte. Je suppose que la
mauvaise foi de l'employeur pourrait engager sa responsabilité, comme
c'est toujours le cas.
Par contre un retard, même unique, sauf circonstances
exceptionnelles, dépassant le cadre du mois calendaire peut entrainer
la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
C'est bien mon avis, mais l'opposition à ma doctrine comporte
plusieurs (je crois 2) conseillers prudhommaux salariés ce qui donne
du poids à cette contradiction, outre une ribambelle d'intervenants
qui me traitent de suppot du patronat, d'illogique..et j'en passe.
J'ai conclu en déconseillant une prise d'acte de rupture, quelque soit
la crédibilité des uns et des autres, car la déconvenue possible après
plusieurs mois de galère, sans ressources ni allocations de chomage,
est sans commune mesure comparée avec quelques jours d'attente et un
référé prudhommal.
Un paiement une fois par mois, signifie un paiement tous les mois ce qui
inclut nécessairement une notion de régularité, le mois étant défnis par
une période de plus ou moins 30 jours et non nécessairement par le mois
calendaire. il ne s'agit donc pas d'un paiement qui doit intervenir une
fois dans le mois calendaire quel que soit par ailleurs le quantième du
jour.

C'est pourquoi selon la doctrine et la JP, quelle que soit la
périodicité envisagée, la date d'échéance des salaires est celle à
laquelle se termine la période de travail rémunérée. La date du paiement
peut être décalée par rapport à l'échéance mais la périodicité doit
impérativement être respectée, le paiement devant intervenir à
intervalles réguliers.

L'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement des salaires
au-delà du délai mensuel prévu (Cass. soc., 17 déc. 1987 : Dr. ouvrier
1988, p. 346, note Henry ; JCP E 1988, II, 15125, p. 145, n° 2, obs. P.
H. Antonmattei. - Cass. soc., 2 déc. 1992 : Dr. soc. 1993, p. 183).

Donc dans l'exemple pris si le salaire de septembre est payé le 1er
octobre, le salaire d'octobre doit être payé le 1er novembre. Le
décalage que vous exposez m'aparaît trés clairement fautif. Après
faut-il encore que la faute revête un caractère de gravité suffisant
pour justifier une rupture du contrat à l'inititiative du salarié et
imputable à l'employeur.

Dans votre exemple le décalage ne peut avoir lieu qu'une fois puisque si
le salaire est payé le 30 novembre, le suivant aura forcément lieu au
plus tard le 31 décembre et il ne pourra donc plus par la suite y avoir
plus de 30 jours entre deux paiements. Reste que le paiement se trouve
décalé d'un mois par rapport à la date d'échéance qui est la fin de la
période mensuelle rémunérée. Jurist'prudence est mieux placée que moi
pour dire ce qui risque d'advenir dans le cadre d'une instance
judiciaire mais pour moi la faute de l'employeur est patente.
Xavier Hugonet
2012-11-17 16:12:34 UTC
Permalink
Ce message pourrait être inapproprié. Cliquez pour l'afficher.
http://www.juristprudence.c.la
2012-11-21 18:08:12 UTC
Permalink
Post by svbeev
Jurist'prudence est mieux placée que moi
pour dire ce qui risque d'advenir dans le cadre d'une instance
judiciaire mais pour moi la faute de l'employeur est patente.
merci pour votre amabilité.
ce thème de discussion n'est pas nouveau et rien ne nous permet de faire
une parfaite démonstration de ce que la cour de cassation pourra (tôt ou
tard ?) considérer.

on trouve épisodiquement un semblant de décision tranchée et puis, par
une lecture attentive, des faits inhérents au cas particulier, on
entrevoit que c'est pour toute autre raison qu'une discussion entre
délai calendaire, date buttoir, quantième ou autre notion que l'arrêt a
débouché sur telle solution

en l'état d'une tentative d'exégèse, il n'existe aucune confirmation de
condamnation pour paiement d'un salaire de janvier le 28 février, etc.
C'est malin... paf le loup !
2012-11-21 21:44:35 UTC
Permalink
Post by http://www.juristprudence.c.la
Post by svbeev
Jurist'prudence est mieux placée que moi
pour dire ce qui risque d'advenir dans le cadre d'une instance
judiciaire mais pour moi la faute de l'employeur est patente.
merci pour votre amabilité.
ce thème de discussion n'est pas nouveau et rien ne nous permet de faire une
parfaite démonstration de ce que la cour de cassation pourra (tôt ou tard ?)
considérer.
on trouve épisodiquement un semblant de décision tranchée et puis, par une
lecture attentive, des faits inhérents au cas particulier, on entrevoit que
c'est pour toute autre raison qu'une discussion entre délai calendaire, date
buttoir
hé coco tu fais dans les travlaux agricoles maintenant?

Buttoir, subst. masc.
Outil à main ou petite charrue employée pour butter les plantes
disposées en ligne. Le buttoir est constitué (...) par deux corps de
charrue symétriques montés sur le même age (G. PASSELÈGUE, Les Machines
agricoles, 1930, p. 48). []. Homon. butoir. 1re attest. 1835 (Nouv.
maison rustique, Paris, t. 1, p. 236); dér. de butter, suff. -oir*.
Fréq. abs. littér. : 2.
--
Tchin-Tchin !
Patrick V
2012-11-19 12:07:31 UTC
Permalink
Post by Xavier Hugonet
Rien dans le code du travail ne mentionne une obligation de régularité
autre que celle qui est noir sur blanc dans le texte.
Mais, de mémoire, la convention de OIT, signée par la France, le
précise, elle.
Xavier Hugonet
2012-11-23 22:58:29 UTC
Permalink
Post by Patrick V
Post by Xavier Hugonet
Rien dans le code du travail ne mentionne une obligation de régularité
autre que celle qui est noir sur blanc dans le texte.
Mais, de mémoire, la convention de OIT, signée par la France, le
précise, elle.
Elle dit la même chose. Effectivement, elle dit que le salaire devra être
payé à intervalles réguliers, que les legislations nationales définiront
ce qu'est cet intervalle et que, au minimum, cet intervalle doit être,
pour les ouvriers à l'heure au moins une fois tous les 16 jours, et les
ouvriers au mois ou à l'année au moins une fois par mois.

Mes notes ont pas mal d'années, mais je ne pense pas que la convention ait
changé depuis.

Les conventions de l'OIT sont généralement très minimalistes, même si
notre pays arrive encore parfois à les violer (cf CNE/CPE). Pour être
juste, elles sont très souvent d'inspiration française.
--
Xavier Hugonet
Philippe Steff
2012-11-17 11:21:12 UTC
Permalink
"moisse" a écrit dans le message de groupe de discussion :
50a50285$0$21944$***@news.free.fr...

Hello,
Sur un forum privé nous avons une discussion très sérieuse sur un
retard de paiement de salaire, du moins le moment auquel on peut
constater le retard, et sur les conséquences que peut tirer le salarié
de ce non-paiement
== Le contexte : salaire d'octobre non versé au 11 novembre,
attermoiements de l'employeur (TPE - 1 seul salarié)
Je soutiens que le retard ne peut se constater au plus tôt que le 30
novembre.
D'autres, que je considère sérieux, soutiennent que l'obligation de
pâiement mensuel prévu par le code du travail implique régularité et
délai ne pouvant excéder 30 jours (1 mois) entre 2 règlements.
D'aucun poussent même le bouchon jusqu'à indiquer au salarié qu'il peut
déja prendre date de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
pour la non éxécution d'une obligation essentielle du contrat, le
paiement.

Bonjour,

Un salarié inapte n'avait pas été payé à la fin du mois suivant (fin mai
2005) la date à laquelle, faute de reclassement, l'employeur aurait dû
reprendre le paiement du salaire (13 mai 2005).
8 jours après (le 8 juin 2005), il prend acte de la rupture aux torts de
l'employeur. La Cour de Cassation décide que :
" attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise
et appréciant souverainement la réalité et la gravité de l'ensemble des
manquements que le salarié imputait à l'employeur, a estimé que celui-ci,
qui avait rencontré des difficultés pour reclasser le salarié, avait certes
commis une faute en ne reprenant pas le paiement du salaire dès la fin du
mois de mai 2005, mais que cet unique manquement en 25 années de relations
contractuelles n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la
rupture à ses torts ; qu'ayant ainsi retenu que la prise d'acte du salarié
avait les effets d'une démission, elle a légalement justifié sa décision "
(Cass. Soc. 26 octobre 2010; n°09-65012).

Peut-on dire plus clairement que le salaire est exigible dès la fin du mois
(ce qui, soit dit au passage, entraîne le début du délai de prescription ),
mais que la faute qui consiste à payer un peu plus tard n'est qu'une faute
vénielle; que le salaire doit être payé grosso modo dans les jours qui
suivent la fin du mois, et que ce "grosso modo", qui est affaire de
circonstances, est à l'appréciation des juges du fond.

Il me parait donc hasardeux de conseiller à un salarié de prendre acte de la
rupture aux torts de l'employeur sauf abus manifeste de celui-ci dans le
retard de paiement.

Je note avec amusement que la démission d'un salarié inapte est nulle, et
que son employeur ne peut pas l'accepter, mais que la prise d'acte
injustifiée produit les effets d'une démission ... est-ce parfaitement
cohérent ?

Bien cordialement,
Philippe Steff
Loading...