Discussion:
Garde d'enfant et logement de fonction
(trop ancien pour répondre)
kouloulou
2006-07-03 20:25:07 UTC
Permalink
Bonjour,

nous souhaitons embauber une "nounou" pour garder notre enfant à
domicile à la rentrée prochaine. Il se trouve que nous disposons d'un
logement indépendant que nous souhaitons proposer à notre employée
comme logement de fonction.
Je tiens à préciser que cet emploi sera déclaré. Donc, on
déclarera un salaire brut, sur lequel on paiera des cotisations
patronales et salariale, puis on déduira du salaire net un montant
correspondant au loyer de la nounou sous l'étiquette "avantage en
nature". (on cotise donc sur la partie "loyer")

Savez-vous s'il existe un "ratio" à ne pas dépasser pour cet avantage
en nature? Ou bien, en théorie, peut-on arriver à un bulletin de
salaire où l'avantage en nature compenserait totalement le salaire net
(donc montant à payer au salarié = 0)?

Autre question: le logement est bien entendu étroitement lié à la
fonction. Faut-il signer un contrat de location séparé, ou bien
celui-ci doit-il faire partie intégrante du contrat de travail?

D'avance, un grand merci pour vos éclaircissements,

Claire
Sabine - Randocheval / Absolu Voyages
2006-07-03 21:34:43 UTC
Permalink
De nombreuses infos dans la Convention Collective Nationale des Salariés du
Particulier Employeur qui peut être téléchargée là :
http://www.fepem.fr/fr2/index.html

Pour les minimum conventionnels (qui concernent aussi les repas et le
logement), c'est là :
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajeweb/aged.jsp
Selon les dispositions que vous aurez retenues avec la garde d'enfant, elle
pourra bénéficier de prestations en nature : nourriture, logement...
La valeur du repas est fixée à 4,25 euros.
La valeur du logement est fixée à 65 euros.
--
Sabine Grataloup - Absolu Voyages / Randocheval
http://www.absolu-voyages.com
http://www.randocheval.com


"kouloulou" <***@club-internet.fr> a écrit dans le message de news:
***@b68g2000cwa.googlegroups.com...
Bonjour,

nous souhaitons embauber une "nounou" pour garder notre enfant à
domicile à la rentrée prochaine. Il se trouve que nous disposons d'un
logement indépendant que nous souhaitons proposer à notre employée
comme logement de fonction.
Je tiens à préciser que cet emploi sera déclaré. Donc, on
déclarera un salaire brut, sur lequel on paiera des cotisations
patronales et salariale, puis on déduira du salaire net un montant
correspondant au loyer de la nounou sous l'étiquette "avantage en
nature". (on cotise donc sur la partie "loyer")

Savez-vous s'il existe un "ratio" à ne pas dépasser pour cet avantage
en nature? Ou bien, en théorie, peut-on arriver à un bulletin de
salaire où l'avantage en nature compenserait totalement le salaire net
(donc montant à payer au salarié = 0)?

Autre question: le logement est bien entendu étroitement lié à la
fonction. Faut-il signer un contrat de location séparé, ou bien
celui-ci doit-il faire partie intégrante du contrat de travail?

D'avance, un grand merci pour vos éclaircissements,

Claire
Pseudoanonyme
2006-07-04 05:57:03 UTC
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"kouloulou" a écrit
Post by kouloulou
nous souhaitons embauber une "nounou" pour garder notre enfant à
domicile à la rentrée prochaine. Il se trouve que nous disposons d'un
logement indépendant que nous souhaitons proposer à notre employée
comme logement de fonction.
Je tiens à préciser que cet emploi sera déclaré. Donc, on
déclarera un salaire brut, sur lequel on paiera des cotisations
patronales et salariale, puis on déduira du salaire net un montant
correspondant au loyer de la nounou sous l'étiquette "avantage en
nature". (on cotise donc sur la partie "loyer")
Savez-vous s'il existe un "ratio" à ne pas dépasser pour cet avantage
en nature? Ou bien, en théorie, peut-on arriver à un bulletin de
salaire où l'avantage en nature compenserait totalement le salaire net
(donc montant à payer au salarié = 0)?
Autre question: le logement est bien entendu étroitement lié à la
fonction. Faut-il signer un contrat de location séparé, ou bien
celui-ci doit-il faire partie intégrante du contrat de travail?
Je n'ai pas retrouvé le lien, je vous copie/colle donc ce que j'ai sur
le sujet

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CIRCULAIRE DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise
en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des
avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
et
de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels
déductibles
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Date d'application : 1er janvier 2003.
Résumé : L'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des
avantages en nature en vue
du calcul des cotisations de sécurité sociale (JO du 27 décembre 2002
pages 21 750 à 21 751)
et l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels
déductibles pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale (JO du 27 décembre 2002 pages 21 758 à
21 760) abrogent et
remplacent les arrêtés du 9 janvier 1975 et du 26 mai 1975. Ils visent à
simplifier la gestion d'un
dispositif jugé souvent trop lourd et complexe et à le moderniser en
tenant compte notamment
des nouvelles formes de travail.
Mots clés : Avantages en nature - frais professionnels - évaluation des
avantages en nature -
déductions des frais professionnels.
Textes de référence :
Articles L.242-1, R.242-1 du code de la sécurité sociale;
Article 83 et article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, tel
qu'en vigueur au 31
décembre 2000 ;
Décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et
modalités de prise en
charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'
étranger ou entre
la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des
établissements publics de l'Etat à
caractère administratif ;
Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les
modalités de
règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur
des départements
d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d
'un département
d'outre-mer à un autre ;
Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le
territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'
Etat, des
établissements publics nationaux à caractère administratif et de
certains organismes
subventionnés.
2
Textes abrogés :
Arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature
en vue du calcul des
cotisations de sécurité sociale.
Arrêté du 26 mai 1975 modifié relatif aux frais professionnels
déductibles pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale.
Toutes lettres ministérielles relatives exclusivement à ce sujet et
notamment celles du :
- 10 mars 1961 : droit d'option pour l'abattement professionnel,
- 12 janvier 1967 : droit d'option pour la déduction supplémentaire,
- 7 mars 1972 : déduction supplémentaire pour frais professionnels;
conditions de l'option,
- 9 mai 1975 : statut au regard de la sécurité sociale de certains
avantages spécifiques
alloués aux salariés et anciens salariés des établissements de crédit,
- 21 mai 1976 : limitation de l'abattement supplémentaire pour frais
professionnels,
- 8 août 1977 : indemnités de petit déplacement servies par les
entreprises de bâtiment et
des travaux publics - Exonération de charges sociales et fiscales,
- 8 septembre 1977 : avantages en nourriture concernant les éducateurs
spécialisés,
- 3 février 1978 : indemnités de petits déplacement du BTP,
- 1er mars 1978 : assiette de cotisations de sécurité sociale. Vêtements
de travail fournis par
les entreprises de bâtiment,
- 16 août 1978 : situation, au regard de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale, des
vêtements de travail fournis gratuitement à leurs salariés par les
entreprises de bâtiment,
- 5 août 1981 : indemnités d'expatriation versées aux salariés détachés
à l'étranger,
- 17 novembre 1982 : situation au regard de l'assiette de cotisations de
sécurité sociale des
indemnités de transport allouées aux salariés de la région parisienne
pour se rendre de leur
domicile à leur lieu de travail,
- 16 janvier 1984 : situation de la prime de transport de 23 F au regard
des cotisations de
sécurité sociale,
- 11 février 1985 : indemnité de casse-croûte aux chauffeurs de
transports routiers,
- 16 novembre 1987 : indemnités de grand déplacement allouées aux
artistes en tournée
théâtrale ou lyrique,
- 19 avril 1988 : remboursement des frais professionnels liés à
l'expatriation,
- 6 mai 1988 : définition de l'assiette des cotisations de sécurité
sociale,
- 6 juin 1989 : indemnisations des frais professionnels. Avantages en
nature,
- 30 mars 1992 : statut des allocations et remboursements de frais
alloués aux musiciens,
chefs d'orchestre, choristes et artistes chorégraphiques lors de leurs
déplacements
professionnels.
- 3 décembre 1993 : allocations et remboursements de frais des artistes
en déplacement
professionnel.
3
17 juin 1994 : régime social des indemnités attribuées aux agents non
titulaires de la fonction
publique de l'Etat et de ses établissements publics mutés dans le cadre
d'opérations de
localisation en province.
4
SOMMAIRE
Page
I - Champ d'application. 8
II - Les avantages en nature. 9
2-1. Définition 9
2-2. Evaluation 9
2-2-1. Avantage nourriture (article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002)
9
Cas particuliers 10
Titres restaurant 10
Salariés nourris en cantine ou en restaurant d'entreprise ou
inter-entreprise, géré ou
subventionné par l'entreprise ou le comité d'entreprise 10
Fourniture de repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris
par nécessité de
service 10
2-2-2. Avantage logement (article 2 du même arrêté) 11
Evaluation selon le forfait 11
Evaluation d'après la valeur locative 13
Versement d'une redevance ou d'un loyer par le salarié 14
Cas particuliers 14
2-2-3. Avantage véhicule (article 3 du même arrêté) 15
Dépenses réellement engagées pour le compte du travailleur salarié ou
assimilé 15
. cas du véhicule acheté 15
. cas du véhicule loué ou en location avec option d'achat 16
Forfaits relatifs à l'avantage en nature véhicule 16
. cas du véhicule acheté 16
. cas du véhicule loué ou en location avec option d'achat 16
2-2-4. Avantage outils issus des nouvelles technologies d'information et
de
communication (article 4 du même arrêté) 17
Evaluation sur la base des dépenses réellement engagées 18
Evaluation forfaitaire 18
5
2-2-5. Evaluations minimales et possibilité de définir des montants
supérieurs par accord
entre le salarié et l'employeur (article 5 1er alinéa du même arrêté) 18
2-2-6. Les avantages en nature des mandataires sociaux (article 5 2ème
alinéa du même
arrêté) 19
2-3.- Salariés rémunérés uniquement en avantage en nature. 19
2-4.- Autres avantages qui ne constituent pas des avantages en nature 19
Véhicule mis à disposition pour une utilisation uniquement
professionnelle 19
Mise en place d'un transport collectif par l'entreprise 19
Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les
salariés sur les produits et
services réalisés ou vendus par l'entreprise 20
Vêtements de travail 20
2-5. CSG - CRDS 20
III - Les frais professionnels. 21
3-1. Définition (article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002) 21
3-2. Evaluation (article 2 du même arrêté) 22
3-2-1. Indemnisation sous la forme des dépenses réellement engagées 22
3-2-2. Indemnisation sur la base d'allocations forfaitaires 22
3-3. Examen de types de frais 23
3-3-1. les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des
dépenses
supplémentaires de nourriture (article 3 du même arrêté) 23
Frais de repas 23
Indemnité de restauration sur le lieu de travail 23
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise 24
3-3-2. Indemnités forfaitaires kilométriques (article 4 du même arrêté)
24
3-3-3. Indemnité de grand déplacement (article 5 du même arrêté) 25
3-3-4. Frais engagés par le salarié en situation de télétravail régie
par le contrat de travail
ou par convention collective ou accord collectif (article 6 du même
arrêté) 27
Définition du télétravail 27
. définition 27
6
. équipements 27
Caractères des frais professionnels pour les dépenses engagées dans le
cadre de
télétravail 28
3-3-5. Outils issus des nouvelles technologies d'information et de
communication (article
7 du même arrêté) 30
3-3-6. Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité
(article 8 du même
arrêté) 30
3-3-6-1. L'employeur est autorisé à déduire dans la limite d'un forfait
les frais suivants
engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle 31
a) les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement
provisoire et les
frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement
définitif 31
b) les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à
l'installation dans le
nouveau logement 31
3-3-6-2. L'employeur peut également déduire certains frais de mobilité
sur la seule base
des dépenses réellement engagés par le salarié, sous réserve que les
dépenses soient
justifiées 32
c) les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement 32
d) les indemnités destinées à compenser les frais exposés par le salarié
envoyé en
mission temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et
qui ne
bénéficie pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71
ou d'une
convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est
partie et par le salarié
d'entreprise française détaché à l'étranger qui continue de relever du
régime général 32
e) les indemnités destinées à compenser les frais exposés par le salarié
en mission
temporaire ou muté de la métropole vers les territoires français situés
outre-mer et
inversement, ou de l'un de ces territoires vers un autre 32
3-4. Cas particuliers 34
3-4-1. frais de transport domicile - lieu de travail 34
Utilisation des transports en commun 34
Utilisation du véhicule personnel 34
Versement de la prime de transport de 4 euros 35
Indemnités de bicyclette et de vélomoteur 35
3-4-2. Etudiants étrangers effectuant un stage obligatoire dans le cadre
de leurs études
dans une entreprise française 35
3-4-3. Les frais d'atelier des travailleurs à domicile 35
IV - Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. 36
7
4-1. champ de la déduction forfaitaire spécifique pour frais
professionnels 36
4-2. Modalités d'application 37
4-3. Non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais
professionnels à moins
qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale 37
V - Les frais d'entreprise 38
5-1. Définition 38
5-2. Types de frais d'entreprise 39
5-3. Conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise 40
VI - CSG CRDS 41
ANNEXE : liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du
code général des
impôts en vigueur au 31 décembre 2000 et taux de la déduction
forfaitaire spécifique
applicable à ces professions 42
8
L'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en
nature en vue du
calcul des cotisations de sécurité sociale (JO du 27 décembre 2002 pages
21 750 à 21 751) et
l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels
déductibles pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale (JO du 27 décembre 2002 pages 21 758 à
21 760) abrogent et
remplacent les arrêtés du 9 janvier et du 26 mai 1975.
La présente circulaire vise à présenter et à préciser les dispositions
contenues dans ces
deux textes. Elle définit en outre certaines modalités de prise en
compte de frais ou d'avantages
divers.
Une circulaire en préparation présentera et définira les modalités de
prise en compte de
certains avantages en espèces.
Il est précisé que les montants déterminés en euros sont à leur valeur
au 1er janvier
2003, et seront revalorisés chaque année, conformément au taux
prévisionnel d'évolution en
moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les
prix du tabac,
qui est prévu pour l'année civile considérée, dans le rapport sur la
situation et les perspectives
économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de
loi de finances et
arrondis à la dizaine de centimes d'euros la plus proche. Les montants
relatifs à l'avantage en
nature logement font l'objet d'une montée en charge progressive (voir
2-2-2) et ne seront
revalorisés selon ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2008.
I - Champ d'application des deux arrêtés
Sont concernés par ces nouvelles dispositions tous les travailleurs
salariés et assimilés.
Dans la présente circulaire, sont désignés comme salariés les
travailleurs salariés et
assimilés affiliés au régime général au regard des articles L.311-2 et
L.311-3 du code de la
sécurité sociale.
Les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et de
sociétés d'exercice
libéral à responsabilité limitée (article L.311-3 11° du code de la
sécurité sociale), les présidents
directeurs généraux de société anonyme (article L.311-3 12° dudit code),
et les présidents et
dirigeants de société par actions simplifiées (article L.311-3 23° du
même code) ne bénéficient
pas du régime des forfaits prévus pour les avantages nourriture et
logement et les frais
professionnels qui sont dès lors évalués d'après leur valeur réelle.
Les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, percevant à
ce titre une
rémunération distincte de leur mandat et relevant du régime de l'
assurance chômage géré par
l'UNEDIC peuvent prétendre au titre de leur rémunération résultant du
contrat de travail au
bénéfice de la déduction de l'assiette des cotisations des allocations
forfaitaires pour frais et de
l'évaluation forfaitaire des avantages en nature.
Lorsqu'un mandataire social est rémunéré exclusivement au titre de son
mandat social
par un avantage en nature logement, l'évaluation de l'avantage logement
est déterminée d'après
la valeur réelle et est soumise aux cotisations patronales.
9
II - Les avantages en nature
2-1. Définition
Les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui,
au même titre
que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisation.
Conformément à l'article L.143-1 du code du travail, le salaire doit en
principe être payé
en argent, mais il est admis que le salarié puisse également être
rémunéré en nature. Cette
rémunération peut couvrir l'intégralité de l'activité du salarié, mais
en général elle a le caractère
d'accessoire du salaire et constitue un avantage en nature.
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à
disposition d'un bien ou
service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait
dû normalement supporter.
2-2. Evaluation
L'arrêté du 10 décembre 2002 prévoit en ses articles 1, 2, 3, et 4 un
système de forfaits
qui est applicable pour les principaux avantages en nature : nourriture,
logement, véhicule et
outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la
communication. Les forfaits
déterminés aux articles 3 et 4 sont arrondis à la dizaine de centimes d'
euros la plus proche
Dans les autres cas, les avantages en nature sont déterminés par rapport
à la valeur
réelle conformément aux dispositions de l'article 6 dudit arrêté. Leur
montant est arrondi à la
dizaine de centimes d'euros la plus proche.
Ces avantages peuvent être consentis à titre gratuit ou moyennant une
participation ou
une contribution du travailleur salarié ou assimilé.
La participation du salarié ne remet pas en cause les modalités
d'évaluation de
l'avantage consenti, elle vient seulement minorer la valeur dudit
avantage à concurrence de
cette participation.
S'agissant des mandataires sociaux limitativement énumérés par l'arrêté,
les avantages
nourriture et logement attribués au titre de leur mandat sont évalués
d'après leur valeur réelle.
L'évaluation de l'avantage en nature d'après la valeur réelle est
déterminée sur la base
de l'économie réalisée par les salariés en bénéficiant.
Il est également indifférent que l'avantage en nature soit octroyé par
l'intermédiaire d'un
tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de
l'appartenance du salarié à l'entreprise
concernée.
Désormais, la référence au minimum garanti (MG) et la distinction entre
rémunération
supérieure ou inférieure au plafond sont supprimées.
2-2-1. Avantage nourriture (article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002)
Lorsque l'employeur fournit la nourriture, cet avantage est évalué
suivant un forfait de
8 euros (en 2003) par jour et la moitié de ce montant pour un repas.
Toutefois, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et
empêché de regagner
sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu'il est remboursé
intégralement de ses frais
professionnels ou que l'employeur paie le repas du salarié directement
au restaurateur, le forfait
10
avantage nourriture n'est pas réintégré dans l'assiette de cotisations.
Ainsi, le principe de l'interdépendance des arrêtés relatifs aux
avantages en nature et
aux frais professionnels, qui conduisait à considérer que la prise en
charge par l'employeur des
frais professionnels liés à la nourriture constituait un avantage en
nature du fait que le salarié
était nourri gratuitement par son employeur, ne s'applique plus
désormais.
Cas particuliers
Titres restaurant
Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code de la
sécurité sociale, la
participation patronale à l'acquisition d'un titre restaurant est
exonérée de cotisations de sécurité
sociale.
Ainsi la participation de l'employeur à l'acquisition d'un titre
restaurant est exonérée de
cotisations dans la limite du montant prévu à l'article 81-19° du code
général des impôts (4,6
euros), lorsque le montant de cette participation est compris entre 50
et 60% de la valeur du titre
restaurant.
En conséquence, lorsque la participation de l'employeur est comprise
entre 50 et 60%
de la valeur du titre restaurant mais qu'elle est supérieure au montant
précité (4,6 euros), il y a
lieu de réintégrer dans l'assiette de cotisations la fraction excédant
la limite d'exonération.
Lorsque cette participation est supérieure à 60% ou inférieure à 50%, il
n'est pas tenu
compte de la limite : la totalité de la participation de l'employeur
doit être réintégrée dans
l'assiette de cotisations.
Salariés nourris en cantine ou en restaurant d'entreprise ou
inter-entreprise, géré ou
subventionné par l'entreprise ou le comité d'entreprise
La fourniture de repas à la cantine de l'établissement moyennant une
participation des
salariés constitue un avantage en nature. En effet, cet avantage
consenti par l'employeur qui en
supporte en partie la charge doit être réintégré dans l'assiette de
cotisations pour un montant
évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture
et le montant de la
participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois et afin d'éviter les redressements minimes, lorsque la
participation du salarié
est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de
l'arrêté, l'avantage nourriture
peut être négligé.
Fourniture de repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris
par nécessité de
service
La fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris
par nécessité de
service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas
considérée comme un
avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans
l'assiette de cotisations.
Par conséquent sont exclus de l'assiette des cotisations les repas
fournis :
- aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de
service à prendre leur
repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou
psychologique,
- dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une
obligation professionnelle
11
figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement,
soit dans un
document de nature contractuelle (contrat de travail, convention).
- les repas d'affaires qui relèvent des frais d'entreprise (voir 5-2
ci-dessous).
2-2-2. Avantage logement (article 2 du même arrêté)
Lorsque l'employeur fournit le logement, l'estimation de cet avantage
est évaluée
forfaitairement ou peut être calculée, sur option de l'employeur,
d'après la valeur locative servant
à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues
aux articles 1496 et 1516
du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les
avantages accessoires.
L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur. L'employeur a
la faculté de
réviser en fin d'exercice l'option prise en fonction de son choix
(forfait ou valeur locative servant
à l'établissement de la taxe d'habitation) pour l'année entière écoulée,
salarié par salarié. Dans
ces conditions, l'entreprise, qui au cours de l'année écoulée, a utilisé
l'évaluation forfaitaire peut
en fin d'année revoir cette option en fonction de la valeur locative. L'
entreprise prend alors sa
décision en fin d'année, lors de l'établissement de la DADS et
régularise, le cas échéant, les
cotisations précomptées au cours de l'année. L'employeur ne peut en
revanche en revendiquer
rétroactivement le bénéfice pour les années antérieures.
Si l'employeur n'a pas cotisé sur l'avantage logement, le redressement
est effectué sur
le forfait ou sur la valeur réelle pour les personnes exclues du champ d
'application des forfaits
Evaluation selon le forfait
La valorisation du forfait avantage logement est présentée sous la forme
d'un barème de
huit tranches. Les avantages accessoires - l'eau, le gaz, l'électricité,
le chauffage, le garage (liste
limitative) - sont intégrés dans le forfait.
Les tranches de barème évoluent sur cinq ans de 2003 à 2007 pour
atteindre un lissage
du dispositif à cette date. Ces montants ne seront revalorisés qu'à
compter du 1er janvier 2008
conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des
prix de la
consommation de tous les ménages hors les prix de tabac prévu pour
l'année civile considérée
dans le rapport annexé au projet de loi de finances.
Le tableau ci-dessous indique le montant mensuel de l'avantage logement
à réintégrer
dans l'assiette de cotisations suivant les tranches de revenus, le
nombre de pièces du logement
et l'année considérée :
12
Revenu au
regard du
plafond
mensuel de
la sécurité
sociale
Nombres de pièces
Montant de l'avantage logement en euros à réintégrer dans
l'assiette
de cotisations.
01 01 2003 01 01 2004 01 01 2005 01 01 2006 01 01 2007
Montant pour 1 pièce
principale 35 41 47 53 60
Revenu
inférieur à
0,5 fois le
plafond
Logement
comprenant plus d'1
pièce montant à
appliquer à chaque
pièce principale
18 22 26 29 32
Montant pour 1 pièce
principale 40 47 54 61 70 Revenu égal
ou supérieur
à 0,5 fois le
plafond et
inférieur à
0,6 fois le
plafond
Logement
comprenant plus d'1
pièce montant à
appliquer à chaque
pièce principale
21 27 33 39 45
Montant pour 1 pièce
principale 43 51 60 70 80 Revenu égal
ou supérieur
à 0,6 fois le
plafond et
inférieur à
0,7 fois le
plafond
Logement
comprenant plus d'1
pièce montant à
appliquer à chaque
pièce principale
23 32 41 50 60
Montant pour 1 pièce
principale 47 58 69 80 90 Revenu égal
ou supérieur
à 0,7 fois le
plafond et
inférieur à
0,9 fois le
plafond
Logement
comprenant plus d'1
pièce montant à
appliquer à chaque
pièce principale
25 38 50 62 75
Montant pour 1 pièce
principale 84 90 97 103 110 Revenu égal
ou supérieur
à 0,9 fois le
plafond et
inférieur à
1,1 fois le
plafond.
Logement
comprenant plus d'1
pièce montant à
appliquer à chaque
pièce principale
83 86 89 92 95
13
Montant pour 1 pièce
principale 93 102 111 120 130 Revenu égal
ou supérieur
à 1,1 fois le
plafond et
inférieur à
1,3 fois le
plafond.
Logement
comprenant plus d'1
pièce montant à
appliquer à chaque
pièce principale
86 93 100 107 115
Montant pour 1 pièce
principale 94 110 122 136 150 Revenu égal
ou supérieur
à 1,3 fois le
plafond et
inférieur 1,5
fois le
plafond.
Logement
comprenant plus d'1
pièce montant à
appliquer à chaque
pièce principale
93 109 117 126 140
Montant pour 1 pièce
principale 102 119 136 153 170
Revenu égal
ou supérieur
à 1,5 fois le
plafond
Logement
comprenant plus d'1
pièce montant à
appliquer à chaque
pièce principale
100 115 130 144 160
Pour l'application pratique de ces dispositions, il convient de prendre
en considération le
salaire brut mensuel avant incorporation des avantages en nature soit
"le salaire brut mensuel
en espèces", lequel comprend, outre la rémunération principale, les
différentes primes,
gratifications et indemnités en espèces entrant normalement dans
l'assiette des cotisations de
sécurité sociale, peu important la période à laquelle elles se
rapportent.
Lorsque les salariés bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique
pour frais
professionnels (cf au IV ci-après) et dans l'hypothèse où l'employeur
opte pour l'application de
cette déduction après accord du salarié, il y a lieu de se référer au
salaire après application de
cette déduction.
Pour les salariés occupés par plusieurs employeurs, il convient de tenir
compte de la
rémunération perçue chez l'employeur qui alloue cet avantage logement,
sans qu'il soit
nécessaire de faire masse de toutes les rémunérations dont bénéficie le
salarié.
L'arrêté utilise le plafond mensuel de la sécurité sociale puisqu'il
compare une
rémunération mensuelle avec un avantage en nature déterminé sur la base
mensuelle.
Evaluation d'après la valeur locative
En ce qui concerne l'évaluation de l'avantage d'après la valeur locative
servant à
l'établissement de la taxe d'habitation, l'évaluation de la valeur du
logement ne doit tenir compte
que des locaux effectivement utilisés par le salarié pour ses besoins
propres par opposition aux
locaux réservés aux besoins professionnels dans le cadre du contrat de
travail. Si par exception,
les services fiscaux n'étaient pas en mesure de fournir le renseignement
sur la valeur locative
servant à l'établissement de la taxe d'habitation, la valeur locative
réelle doit être prise en
compte ou à défaut le forfait. La valeur locative réelle s'entend du
taux des loyers pratiqués dans
14
la commune pour un logement de surface comparable.
Les avantages accessoires pris en charge par l'employeur - l'eau, le
gaz, l'électricité, le
chauffage, le garage - doivent être ajoutés pour leur montant réel à
l'évaluation de la valeur du
logement pour déterminer la valeur de l'avantage en nature. Par
ailleurs, d'autres types de
charges acquittés par l'employeur (taxe d'habitation, assurances...)
dont le paiement incombe
normalement à l'occupant du logement, constitue un avantage en espèces
soumis à cotisations.
Versement d'une redevance ou d'un loyer par le salarié
La fourniture du logement n'est pas considérée comme un avantage en
nature et ne
donne pas lieu à cotisation lorsque le salarié verse à son employeur, en
échange du logement
fourni, une redevance ou un loyer dont le montant est supérieur ou
correspond à la base de la
valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans
les conditions prévues aux
articles 1496 et 1516 du code général des impôts, et ce, même si cette
valeur est inférieure au
montant forfaitaire fixé par l'article 2 de l'arrêté. Si la valeur
locative foncière n'est pas connue, il
convient de prendre en compte le taux des loyers pratiqués dans la
commune pour un
logement de surface identique.
S'agissant des avantages accessoires au logement (eau, gaz, électricité,
garage),
lorsque le salarié bénéficie de ces avantages, ils sont calculés d'après
leur valeur réelle sur
présentation des factures.
Cependant, lorsque la redevance ou le loyer du salarié est modique et
inférieure à la
valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation (ou à
défaut de la connaissance
de cette dernière, au montant du taux des loyers pratiqués dans la
commune pour un
logement de surface comparable ou au montant forfaitaire), la fourniture
du logement est
considérée comme un avantage en nature. Ce dernier est évalué par la
différence entre la
valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation (ou à
défaut le taux des loyers
pratiqués dans la commune pour un logement de surface identique ou le
montant forfaitaire)
et le montant de la redevance ou du loyer. Cette différence est
réintégrée dans l'assiette des
cotisations. Afin d'éviter des redressements minimes, lorsque
l'évaluation de ce montant
mensuel est inférieure à l'évaluation de la première tranche du barème
forfaitaire pour une
pièce, l'avantage logement peut être négligé.
L'avantage logement est évalué par mois ou par semaine. Toute semaine
incomplète
doit être comptabilisée comme une semaine. En cas de mois incomplet,
c'est le nombre de
semaines effectives qui est pris en compte dans la limite de quatre
semaines.
Cas particuliers
1) logement occupé par deux conjoints travaillant dans la même
entreprise.
Lorsque le logement est occupé par deux conjoints travaillant dans la
même entreprise
et que le contrat de travail d'un seul conjoint prévoit l'attribution du
logement, l'avantage en
nature est réintégré dans l'assiette de cotisations de ce dernier.
Lorsque le logement est occupé par deux conjoints travaillant dans la
même entreprise
et que le contrat de travail de chacun des conjoints prévoit
l'attribution du logement, l'avantage
en nature est évalué sur le salaire de chacun des conjoints : la moitié
de la valeur de l'avantage
en nature applicable à chacun d'eux s'ajoute à leur rémunération
respective.
Les mêmes modalités s'appliquent lorsque le logement est occupé par deux
conjoints
travaillant dans la même entreprise et qu'aucun des contrats de travail
ne prévoit l'attribution du
15
logement.
2) personnes logées par nécessité absolue de service
En ce qui concerne les salariés ne pouvant accomplir leur service sans
être logés dans
les locaux où ils exercent leur fonction (personnel de sécurité,
gardiennage.), la valeur de
l'avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour
sujétion de 30% sur la valeur
locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, ou,
seulement à compter du 1er janvier
2007 sur la valeur forfaitaire de l'avantage logement.
S'agissant des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage,
garage), les
dépenses réellement engagées par l'employeur pour le compte du salarié
sont prises en compte
sur la base de la valeur réelle lorsque l'avantage en nature est évalué
d'après la valeur locative
servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou d'après le taux des
loyers pratiqués dans la
commune pour un logement de surface identique. Ces dépenses ne subissent
pas
d'abattement.
2-2-3. Avantage véhicule (article 3 du même arrêté )
L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon
permanente
constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'
employeur est propriétaire ou
locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans
le cadre de location avec
option d'achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que
les circonstances
de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en
dehors du temps de travail - un
véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition
permanente lorsque le
salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes
de travail, notamment en
fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
La détermination de cet avantage est évaluée sur la base de dépenses
réellement
engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait en
pourcentage du coût d'achat
du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien
et l'assurance du
véhicule en location ou location avec option d'achat, toutes taxes
comprises.
L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur. L'employeur a
la faculté de
réviser en fin d'exercice l'option prise en fonction de son choix
(forfait ou valeur réelle) pour
l'année entière écoulée. Dans ces conditions, l'entreprise, qui au cours
de l'année écoulée, a
utilisé l'évaluation forfaitaire peut en fin d'année revoir cette option
en fonction de la valeur
réelle, salarié par salarié. L'entreprise prend alors sa décision en fin
d'année, lors de
l'établissement de la DADS. L'employeur ne peut en revanche en
revendiquer rétroactivement le
bénéfice pour les années antérieures.
Dépenses réellement engagées pour le compte du travailleur salarié ou
assimilé
. Cas du véhicule acheté
L'évaluation est effectuée sur la base des dépenses réellement engagées
pour le
compte du salarié et incorpore :
- l'amortissement de l'achat du véhicule toutes taxes comprises, sur
cinq ans (soit 20% par an
par rapport au coût d'achat),
- l'assurance et les frais d'entretien (révisions, changements de pneus,
de pot d'échappement
16
ou d'ampoules, vidanges, lavages.) qui intègrent les taxes
- et le cas échéant les frais de carburant utilisé pour l'usage privé et
payé par l'employeur.
Si le véhicule a plus de cinq ans, le pourcentage de l'amortissement à
retenir est de 10%
par an.
La valorisation du coût d'achat s'effectue sur le prix public d'achat
toutes taxes
comprises.
Cette évaluation doit être calculée en proratisant le nombre de
kilomètres parcourus
annuellement (ou pendant la durée de mise à disposition au cours de l'
année) pour l'usage
personnel par le nombre de kilomètres parcourus annuellement par le
véhicule mis à disposition
de façon permanente.
. Cas du véhicule loué ou en location avec option d'achat
L'évaluation sur la base des dépenses réellement engagées s'effectue à
partir du coût
global de la location, de l'entretien et de l'assurance (toutes taxes
comprises) et, le cas échéant,
des frais de carburant utilisé pour l'usage privé et payé par l'
employeur.
Cette évaluation est proratisée à partir des factures prouvant le nombre
de kilomètres
parcourus annuellement (ou pendant la durée de mise à disposition au
cours de l'année) pour
l'usage personnel et le nombre de kilomètres parcourus annuellement par
le véhicule mis à
disposition de façon permanente.
Lorsque l'employeur ne peut apporter la preuve des dépenses réellement
engagées,
l'avantage résultant de l'usage privé doit être effectué d'après les
forfaits prévus ci-dessous.
Forfaits relatifs à l'avantage en nature véhicule
. Cas du véhicule acheté
Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule acheté par son
entreprise et paie
ses frais de carburant, l'évaluation de cet avantage est effectuée sur
la base de 9 % du coût
d'achat du véhicule, toutes taxes comprises. Lorsque le véhicule a plus
de cinq ans, l'évaluation
est effectuée sur la base de 6% du coût d'achat comprenant toutes les
taxes1.
Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule acheté par son
entreprise et que
l'employeur paie le carburant du véhicule, l'évaluation de l'avantage
résultant de l'usage privé
est effectuée soit sur la base des pourcentages prévus à l'alinéa
précédent auxquels s'ajoute
l'évaluation des dépenses de carburant pour l'usage privé et
professionnel à partir des frais
réellement engagés, soit d'un forfait global de 12% du coût d'achat du
véhicule et de 9% de ce
coût lorsque ce véhicule a plus de cinq ans.
. Cas du véhicule loué ou en location avec option d'achat
Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule de son entreprise
et paie ses frais
de carburant, l'évaluation de l'avantage résultant de l'usage privé est
effectuée sur la base de
30% du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'
assurance évalué d'après les
1 Ces pourcentages sont des estimations de la part privative (30%)
appliquée à l'amortissement du véhicule (20%, ou
10% dans le cas d'un véhicule de plus de cinq ans) et aux dépenses
d'assurance et d'entretien (10%).
17
factures intégrant les taxes.
Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule de son entreprise
et que l'employeur
paie le carburant du véhicule (soit directement au commerçant, soit par
carte à essence, soit par
remboursement au salarié.), l'évaluation de cet avantage est effectuée
soit sur la base du
pourcentage prévu à l'alinéa précédent auquel s'ajoute l'évaluation des
dépenses de carburant
pour l'usage privé et professionnel à partir des frais réellement
engagés, soit sur la base d'un
forfait de 40% du coût total annuel comprenant la location, l'entretien,
l'assurance du véhicule, le
carburant utilisé à titre privé et professionnel et toutes les taxes y
afférant.
En cas de mise à disposition en cours d'année, que le véhicule soit
acheté ou loué ou en
location avec option d'achat, l'évaluation devra être proratisée en
fonction du nombre de mois
de mise à disposition. Dans le cas de mois incomplet, c'est le mois
intégral qui est pris en
compte.
2-2-4. Avantage "outils issus des nouvelles technologies de
l'information et de la
communication" (article 4 du même arrêté)
L'usage privé des outils issus des nouvelles technologies de
l'information et de la
communication mis à la disposition du salarié de façon permanente par
l'employeur, dans le
cadre de l'activité professionnelle du salarié, que ce soit des outils
achetés ou bénéficiant d'un
abonnement, constitue un avantage en nature.
Il s'agit de la téléphonie mobile, du micro-ordinateur portable ou non,
de progiciels, de
modem d'accès à un télécopieur, à l'ordinateur de l'entreprise, à
Internet, etc.
Il y a mise à disposition à titre permanent des outils issus des
nouvelles technologies de
l'information et de la communication chaque fois que les circonstances
de fait permettent au
salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de
travail - cet outil.
L'avantage résultant de l'usage privé est évalué, sur option de l'
employeur, sur la base
de dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait en
pourcentage du coût d'achat de
ces outils ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises.
L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur. L'employeur a
la faculté de
réviser en fin d'exercice l'option prise en fonction de son choix
(forfait ou valeur réelle) pour
l'année entière écoulée. Dans ces conditions, l'entreprise, qui au cours
de l'année écoulée, a
utilisé l'évaluation forfaitaire peut en fin d'année revoir cette option
en fonction de la valeur
réelle, salarié par salarié. L'entreprise prend alors sa décision en fin
d'année, lors de
l'établissement de la DADS. S'agissant d'une option qui doit être levée
au moment des
déclarations en fin d'année, l'employeur ne peut en revanche en
revendiquer rétroactivement le
bénéfice pour les années antérieures.
La réalité de l'usage privé résulte soit d'un document écrit (contrat
individuel, accord
conventionnel ou d'entreprise, règlement intérieur, circulaire
professionnelle, courrier de la
direction.), soit de l'existence de factures détaillées.
Ne doit pas être considéré comme un avantage en nature l'utilisation
raisonnable de ces
instruments pour la vie quotidienne d'un salarié (exemple : courtes
durées d'appel au domicile,
brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet.) dont l'emploi
est justifié par des
besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale.
Cet avantage peut-être également négligé dans les conditions suivantes :
18
- le contrat de travail, l'accord d'entreprise, la convention
collective, le règlement intérieur, la
circulaire professionnelle ou le courrier de la direction mentionne que
les matériels, logiciels,
abonnements et temps de connexions consentis par l'employeur sont
destinés à l'usage
professionnel,
- à défaut des conditions énumérées ci-dessus, lorsque l'utilisation de
technologies portables
par le salarié découle d'obligations ou sujétions professionnelles
(notamment possibilité
d'être joint à tout moment, de recevoir ou d'émettre des informations à
tout moment pendant
l'exécution du contrat de travail).
Evaluation sur la base des dépenses réellement engagées
Lorsque l'employeur opte pour les dépenses réellement engagées, la
présentation des
justificatifs de facture justifiant le temps passé pour son utilisation
privée suffit (n° de téléphone,
accès Internet, etc).
Lorsque l'employeur ne peut apporter la preuve des dépenses réellement
engagées,
l'avantage résultant de l'usage privé doit être effectué d'après les
forfaits prévus ci-dessous.
Lorsque cet avantage en nature est concédé par un employeur qui produit
ou fournit ce
type de service et que l'employeur opte pour les dépenses réellement
engagées, la
réglementation relative à la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel
dont bénéficient les salariés
sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise est
applicable (voir 2-4 de la
circulaire).
Evaluation forfaitaire
Lorsque l'employeur achète ces outils pour les mettre à la disposition
permanente du
salarié, l'avantage en nature déterminé par l'usage privé de ces outils
est calculé annuellement
sur la base forfaitaire de 10% de son coût d'achat public, toutes taxes
comprises.
Lorsque l'employeur paie un abonnement pour la location de ces outils et
les met à la
disposition permanente du salarié, l'avantage en nature dégagé par
l'usage privé de ces outils
se détermine sur la base de 10% du coût annuel de l'abonnement, toutes
taxes comprises.
Lorsque la formule commerciale ne distingue pas l'achat et l'abonnement,
le taux de
10% s'applique au coût total prévu par le contrat.
En cas de mise à disposition en cours d'année, l'évaluation devra être
proratisée en
fonction du nombre de mois de mise à disposition. Dans le cas de mois
incomplet, c'est le mois
intégral qui est pris en compte.
2-2-5. Evaluations minimales et possibilité de définir des montants
supérieurs par
accord entre le salarié et l'employeur (article 5-1er alinéa du même
arrêté)
Le montant des avantages déterminé sur la base des forfaits prévus aux
articles 1, 2, 3
et 4 constitue une évaluation minimale, à défaut de stipulations
supérieures de la convention ou
de l'accord collectif applicable à l'activité professionnelle
considérée. Les montants des forfaits
peuvent être remplacés cependant par des valeurs supérieures d'un commun
accord entre le
salarié et son employeur. Lorsque la convention collective prévoit une
évaluation inférieure,
celle-ci ne peut être retenue pour déterminer l'assiette des
cotisations. Les forfaits prévus par
l'arrêté fixent en effet une règle générale d'ordre public.
19
2-2-6. Les avantages en natures des mandataires sociaux (article 5-2ème
alinéa du même
arrêté)
Pour les personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L.311-3 du
code de la
sécurité sociale, les avantages nourriture et logement sont déterminés d
'après la valeur réelle.
Pour l'avantage nourriture, la valeur réelle prend en compte le prix
payé par l'employeur
ou les justificatifs de facture payée par ces personnes.
La valeur réelle de l'avantage logement est déterminée d'après le
montant du loyer.
Lorsque la valeur du loyer ne peut être connue, la valeur du loyer
correspond au taux des loyers
pratiqués dans la localité pour un logement de surface identique ou à
défaut la valeur locative
servant à l'établissement de la taxe d'habitation est alors appliquée.
Lorsque la valeur locative
servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas connue, c'
est le forfait qui s'applique.
Les avantages accessoires pris en charge par l'employeur doivent être
ajoutés pour leur
montant réel à l'évaluation de la valeur du logement pour déterminer la
valeur de l'avantage en
nature. Par ailleurs, la prise en charge par l'employeur de la taxe
d'habitation dont le paiement
incombe normalement à l'occupant du logement, constitue un avantage en
espèces soumis à
cotisations.
Pour le véhicule et les outils NTIC, l'employeur peut utiliser les
forfaits.
2-3. Salariés rémunérés exclusivement par des avantages en nature
Dans cette situation qui peut concerner les employés au pair, seules les
cotisations
patronales sont dues sur la valeur des avantages en nature. Pour l'
avantage logement, il doit
être évalué sur la base de la première tranche du barème.
2-4. Autres avantages qui ne constituent pas des avantages en nature :
Véhicule mis à disposition pour une utilisation uniquement
professionnelle
Seule l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de
façon permanente,
que ce soit un véhicule acheté ou en location avec option d'achat,
constitue un avantage en
nature.
Dans le cas d'une utilisation uniquement professionnelle dans le cadre
du trajet domicile
- lieu de travail, aucun avantage en nature n'est constitué par
l'économie de frais réalisée par le
salarié.
L'employeur doit apporter la preuve d'une part de l'utilisation du
véhicule nécessaire à
l'exercice de l'activité professionnelle du salarié et d'autre part que
le véhicule n'est pas mis à
disposition de manière permanente, et ne peut donc être utilisé à des
fins personnelles.
L'employeur doit également prouver que le salarié ne peut pas utiliser
les transports en
commun soit parce que le trajet domicile - lieu de travail n'est pas
desservi, soit en raison de
conditions ou d'horaires particuliers de travail.
Mise en place d'un transport collectif par l'entreprise
Il en est de même pour la mise en place d'un transport collectif par
l'entreprise. Il ne
s'agit pas d'un avantage en nature.
Lorsque l'employeur met à disposition du salarié un véhicule ou un
transport collectif
20
pour son usage professionnel, il n'y a plus lieu de considérer qu'il y a
avantage en nature en
raison de l'économie de frais réalisée par le salarié.
Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les
salariés sur les produits et
services réalisés ou vendus par l'entreprise
Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des
conditions
préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que
leurs réductions
tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes
taxes comprises.
L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes
taxes comprises pratiqué
par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un
consommateur non salarié de
l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du
prix de vente
normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature
dans l'assiette.
Le même principe trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages
spécifiques
alloués au personnel des établissements de crédit.
Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services
produits par
l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services
acquis par l'entreprise auprès
d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par
l'employeur, en raison de
l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut
entrer dans le champ
d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage
en nature.
Certains avantages spécifiques en espèces seront rappelés dans une autre
circulaire.
Vêtements de travail
S'agissant des vêtements, lorsque les dépenses d'habillement des
salariés se traduisent
par un remboursement, elles sont considérées comme des avantages en
espèces qui doivent
donc être réintégrés dans l'assiette de cotisations.
Toutefois, relèvent de frais d'entreprise les dépenses se traduisant par
un
remboursement de l'employeur ou par la fourniture gratuite aux salariés
de vêtements qui
répondent aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de
l'article R.233-1 du
code du travail ou à des vêtements de coupe et de couleur fixées par
l'entreprise spécifiques à
une profession qui répondent à un objectif de salubrité ou concourent à
la démarche
commerciale de l'entreprise (voir le chapitre 5-2).
Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Leur port
doit être
obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou
collective. Il y a lieu
d'admettre que les frais d'entretien de ceux-ci sont également des frais
d'entreprise.
L'employeur doit prouver que le vêtement reste la propriété de l'
entreprise et il doit
démontrer le caractère obligatoire du port.
2-5. CSG et CRDS
Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L.136-2 du
code de la
sécurité sociale et du 2ème alinéa de l'article 14 de l'ordonnance
n°96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale
généralisée (CSG) et la
contribution relative au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont
assises notamment
21
sur tous les avantages en nature évalués comme préalablement exposé.
III - Les frais professionnels
3-1. Définition (article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002)
Aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité
sociale, les
sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises
à cotisations à
l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial
inhérentes à la
fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de
l'accomplissement de ses
missions.
Les sommes à déduire de l'assiette de sécurité sociale au titre des
frais professionnels,
tels que prévus à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont
celles qui sont versées
aux salariés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues par
l'arrêté perçues par les
personnes visées aux 11°), 12°) et 23°) de l'article L.311-3 du code de
la sécurité sociale. Les
frais de ces personnes doivent être pris en compte pour leur valeur
réelle. A titre de
simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule à des fins
professionnelles, les frais
professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités
forfaitaires kilométriques dans
les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés
par l'administration fiscale.
Trois formes de dédommagement des frais professionnels sont possibles :
- le remboursement des dépenses réelles ou la prise en charge directe
par l'employeur des
frais inhérents à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, sur
justificatifs,
- le versement d'allocations forfaitaires, présumées utilisées
conformément à leur objet à
concurrence des limites d'exonérations fixées par l'arrêté aux articles
3, 4, 5, 8 et 9 (sauf
pour les personnes exclues des forfaits). Les montants prévus aux
articles 3, 5 et 8 sont
revalorisés au premier janvier de chaque année conformément au taux
prévisionnel en
moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les
prix du tabac,
qui est prévu pour l'année civile considérée dans le rapport sur la
situation et les
perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au
projet de loi de
finances et arrondis à la dizaine de centimes d'euros la plus proche. Le
barème des
montants est établi et diffusé par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale.
- pour les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code
général des impôts dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et dans l'hypothèse où un
employeur utilise la
déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, à condition
que le salarié ou ses
représentants ne le refusent pas expressément, l'assiette est constituée
par le montant
global des rémunérations y compris, le cas échéant, les indemnités
versées à titre de
remboursement de frais professionnels. La déduction s'applique sur le
montant global, à
moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le
1er janvier 2001.
22
3-2 Evaluation (article 2 du même arrêté)
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme
des dépenses
réellement engagées par le salarié, soit sur la base d'allocations
forfaitaires.
3-2-1. Indemnisation sous la forme des dépenses réellement engagées
Les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais
professionnels et
correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié sont
exclus de l'assiette des
cotisations lorsque l'employeur apporte la preuve que le salarié est
contraint d'engager ces frais
supplémentaires et produit les justificatifs de ces frais.
L'arrêté prévoit cinq cas dans lesquels le remboursement des frais
professionnels ne
s'effectue que sur la base des dépenses réellement engagées :
- les frais engagés par le salarié en situation de télétravail,
- les frais engagés par le salarié à des fins professionnelles pour
l'utilisation des outils issus
des nouvelles technologies de l'information et de la communication,
- les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés
par le salarié,
- les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les
salariés envoyés en
mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et
qui ne
bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE
1408/71 ou d'une
convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est
partie et par les salariés
des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de
relever du régime
général.
- les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les
salariés en mobilité
professionnelle de la métropole vers les territoires français situés
outre mer et
inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve
que l'employeur
justifie la réalité des dépenses engagées par salarié.
3-2-2. Indemnisation sur la base d'allocations forfaitaires
L'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer aussi sous la
forme
d'allocations forfaitaires, à l'exception des cinq catégories de frais
cités précédemment au 3-2-1.
Il appartient alors à l'employeur de justifier le caractère
professionnel de ces frais.
La déduction des allocations est acceptée lorsque les indemnisations
sont inférieures ou
égales aux montants fixés par l'arrêté, à condition que les
circonstances de fait soient établies.
Elles sont alors réputées avoir été utilisées conformément à leur objet,
la totalité de
l'allocation est exclue de l'assiette des cotisations.
Lorsque les allocations sont supérieures aux limites d'exonération, deux
situations sont
possibles :
- lorsque l'employeur n'établit pas les circonstances de fait, l'
allocation versée est
réintégrée dans l'assiette des cotisations dès le premier euro puisqu'
elle constitue un
complément de rémunération ;
- lorsque les circonstances de fait sont établies, la fraction excédant
les montants prévus
par le texte est exclue de l'assiette des cotisations dans la mesure où
l'employeur prouve
23
que l'allocation a été utilisée conformément à son objet en produisant
des justificatifs. Si
tel n'est pas le cas, cette fraction est réintégrée dans l'assiette de
cotisations.
L'arrêté prévoit des forfaits pour :
- les indemnités de repas, lorsque le salarié est en déplacement
professionnel et empêché de
regagner sa résidence,
- les indemnités de restauration sur le lieu de travail,
- les indemnités de repas hors des locaux de l'entreprise,
- les indemnités forfaitaires kilométriques, lorsque le salarié est
contraint d'utiliser son véhicule
personnel,
- les indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole, dans
les territoires français
situés outre-mer et à l'étranger,
- les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement
provisoire et les frais
supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif,
engagés dans le cadre
de la mobilité professionnelle,
- Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'
installation dans le
nouveau logement, engagés dans le cadre de la mobilité professionnelle.
Désormais, la référence au minimum garanti (MG) et la distinction entre
rémunération
supérieure ou inférieure au plafond sont supprimées.
3-3. Examen des types de frais
3-3-1. Les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des
dépenses
supplémentaires de nourriture (article 3 du même arrêté)
Frais de repas
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de
regagner sa
résidence, il peut percevoir une indemnité de repas dans la limite de 15
euros (2003) par repas.
Lorsqu'il est démontré que le salarié qui se trouve en situation de
déplacement est
contraint de prendre son repas au restaurant, cette indemnité peut en
effet être exonérée de
cotisations. Si l'indemnité ne dépasse pas ce seuil, l'employeur n'est
pas tenu de justifier que
l'allocation a été utilisée conformément à son objet. L'exonération
reste acquise quel que soit le
type d'établissement de restauration et le montant réel de la dépense.
Indemnité de restauration sur le lieu de travail
Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son
lieu de travail, en
raison de conditions particulières d'organisation de travail,
l'employeur est autorisé à déduire
l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de
restauration dans la limite
de 5 euros (2003).
Les conditions particulières d'organisation du travail se réfèrent au
travail en équipe,
travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de
nuit.
24
Il convient de considérer que le salarié est contraint de prendre une
restauration chaque
fois que le temps de pause, réservée au repas, se situe en dehors de la
plage horaire fixée pour
les autres salariés de l'entreprise.
Les primes de panier versées aux salariés sont assimilées à des
indemnités de
restauration sur le lieu de travail, dès lors que les conditions
particulières d'organisation du
travail sont remplies.
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise
Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise et
lorsque les
conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son
lieu de travail pour le repas
et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la
profession l'obligent à
prendre ce repas au restaurant, l'employeur peut déduire l'indemnité
destinée à compenser les
dépenses supplémentaires de repas dans la limite de 7,5 euros (2003).
Il s'agit de salariés occupés notamment sur des chantiers, des
entrepôts, des ateliers
extérieurs ou en déplacement sur un autre site de l'entreprise et ne
pouvant rentrer chez eux
pour le repas de midi du fait de contraintes d'horaires par opposition
aux salariés qui se trouvent
en situation de déplacement et contraints d'aller au restaurant.
Les indemnités de casse-croûte versées en application d'une convention
collective
nationale sont assimilées à des indemnités de restauration hors des
locaux de l'entreprise.
Les indemnités de repas, de restauration sur le lieu de travail et hors
des locaux de
l'entreprise ne sont pas cumulables.
Au cours d'une même période, lorsque le salarié se trouve dans une
situation où se
cumulent les indemnités énumérées ci-dessus, une seule indemnité peut
ouvrir droit à
déduction. L'indemnité la plus élevée doit être prise en compte. Ainsi,
lorsqu'un salarié travaillant
en équipe est occupé sur un chantier de nuit, l'employeur ne peut
déduire que 7,5 euros (2003).
3-3-2. L'indemnité forfaitaire kilométrique (article 4 du même arrêté)
Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des
fins
professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire
kilométrique dans les limites
fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par
l'administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement
professionnels
(itinérants, commerciaux.) et celui des salariés qui utilisent leur
véhicule personnel pour
effectuer le trajet domicile - lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés
d'horaires ou de
l'inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du
salarié et
l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance
personnelle.
L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
- au moyen de transport utilisé par salarié,
- à la distance séparant le domicile du lieu de travail,
25
- à la puissance fiscale du véhicule,
- au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule
aucune autre
personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
3-3-3. L'indemnité de grand déplacement (article 5 du même arrêté)
Un salarié empêché de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses
conditions de
travail, peut percevoir des allocations forfaitaires destinées à
compenser ses dépenses
supplémentaires de logement et de nourriture.
On considérera que le salarié est empêché de regagner sa résidence
lorsque les deux
conditions suivantes sont remplies :
- la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est
au moins égale à 50
kilomètres (trajet aller),
- les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance
dans un temps
inférieur à 1h30 (trajet aller).
Ces allocations sont réputées être utilisées conformément à leur objet
si :
- elles ne dépassent pas les limites fixées par arrêté,
- l'employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa
résidence et que de ce
fait il engage des frais de double résidence.
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de
regagner chaque
jour sa résidence habituelle, l'employeur est autorisé à déduire les
indemnités destinées à
compenser les dépenses supplémentaires de repas dans la limite de 15
euros (2003).
Concernant les dépenses destinées à compenser les dépenses
supplémentaires de
logement et du petit déjeuner, l'employeur est autorisé à déduire ces
indemnités dans la limite
de 54 euros (2003) par jour pour le salarié en déplacement à Paris et
dans les départements
des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et de 40 euros
(2003) par jour pour le
salarié en déplacement dans les autres départements de la France
métropolitaine.
26
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel dans les
départements d'outre-mer,
les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon2, l'employeur
est autorisé à déduire les
indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas
et de logement
dans les limites suivantes :
Lieu où s'accomplit la mission Montant (euros) dont les taux sont en
vigueur au 1er janvier 20033
Martinique, Guadeloupe, Guyane 66,784
Réunion et Mayotte 75,92
Saint-Pierre-et-Miquelon 69,98
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel dans les autres
territoires français
situés outre-mer, l'employeur est autorisé à déduire les indemnités
destinées à compenser les
dépenses supplémentaires de repas et de logement dans les limites
suivantes :
Lieu où s'accomplit la mission Montant (euros) dont les taux sont en
vigueur au 1er janvier 20035
Nouvelle-Calédonie 106,6
Wallis et Futuna 101,41
Polynésie française 108,46
Lorsque le salarié est en déplacement dans les terres australes et
antarctiques
françaises (TAAF), l'employeur est autorisé à déduire les dépenses
réellement engagées par
le salarié pour la nourriture et le logement, sous réserve que ces
dépenses soient justifiées
(article 5-1) de l'arrêté n°10 du 13 juin 1968 portant modification de l
'impôt sur le revenu des
personnes physiques aux Terres Australes et Antarctiques Françaises).
Lorsque le salarié est en mission à l'étranger, les montants sont ceux
du groupe I des
indemnités de missions allouées aux personnels civils et militaires
effectuant une mission dans
les pays étrangers dont le barème est publié chaque année par la
direction générale de la
comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'
industrie.
La déduction relative aux indemnités de grand déplacement est limitée
aux
déplacements dont la durée continue ou discontinue dans un même lieu
n'est pas supérieure à
trois mois de date à date. La durée de déplacement sur un même chantier
ou site s'entend de la
durée d'affectation. Cette durée d'affectation doit comprendre le cas
échéant les périodes de
2 L'article 1er du décret du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié,
fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur
des départements d'Outre-mer, entre la
métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un
autre, assimile ces deux collectivités comme
des départements d'outre-mer.
3 Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de
déplacement prévues aux articles 10, 31 et 36
du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais de
déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'
Outre-mer, entre la métropole et ces départements,
et pour se rendre d'un département à un autre.
4 Il est à noter que le taux applicable en Guyane s'applique également
en Martinique et en Guadeloupe
5 Arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités
forfaitaires de déplacement prévues aux articles 14
et 16 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'
intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la
métropole et un territoire d'outre-mer et entre deux territoires d'
outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou
celle de Saint-Pierre et Miquelon
27
suspension du contrat de travail avec ou sans versement de la
rémunération.
Lorsque les conditions de travail conduisent le salarié à une
prolongation de la durée de
son affectation au-delà de trois mois et jusqu'à deux ans sur un même
lieu de travail, le montant
des indemnités subit un abattement de 15% à compter du 1er jour du
quatrième mois.
Lorsque la durée est supérieure à 24 mois, le montant des indemnités est
minoré de
30% à compter du 1er jour du 25ème mois dans la limite de quatre ans.
3-3-4. Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail,
régie par le contrat de
travail ou par convention ou accord collectif (article 6 du même arrêté)
Lorsque le salarié en situation de travail, régie par le contrat de
travail ou par convention
ou accord collectif, engage des frais, l'employeur peut déduire de l'
assiette des cotisations les
remboursements de ces frais, à condition qu'ils soient justifiés par la
réalité des dépenses
professionnelles supportées par le salarié.
Définition du télétravail
. Définition
Le télétravail, tel que défini par l'accord cadre sur le télétravail
signé le 16 juillet 2002
entre patronat et syndicats européens pris en application de l'alinéa2
de l'article 139 du traité
d'Amsterdam, est une forme d'organisation et/ou de réalisation du
travail utilisant les
technologies de l'information, dans le cadre d'un contrat ou d'une
relation d'emploi, dans
laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l'
employeur, est effectué hors de
ces locaux de façon régulière.
Le télétravail est volontaire pour le travailleur et l'employeur
concernés. Le télétravail
peut faire partie du descriptif initial du poste du travailleur ou les
parties peuvent s'y engager
volontairement par la suite.
Dans les deux cas, l'employeur fournit au télétravailleur les
informations écrites
pertinentes se rapportant notamment à des renseignements relatifs aux
conventions collectives
applicables, à une description du travail à réaliser, aux conditions du
rattachement professionnel
(département de l'entreprise, nom de la personne responsable), aux
modalités de l'organisation
du travail, etc.
. Equipements
Toutes les questions relatives aux équipements de travail, à la
responsabilité et aux
coûts sont définies clairement avant le début du télétravail.
En règle générale, l'employeur est chargé de fournir, d'installer et d'
entretenir les
équipements nécessaires au télétravail régulier, sauf si le
télétravailleur utilise son propre
équipement.
Si le télétravail est réalisé régulièrement, l'employeur couvre les
coûts directement
causés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications.
L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié d'appui
technique et est
responsable des coûts liés à la perte ou à l'endommagement des
équipements et des données
utilisées par ce dernier.
28
Caractère de frais professionnels des dépenses engagées dans le cadre du
télétravail
Les frais générés par le télétravail sont réputés être des dépenses
inhérentes à l'emploi
qui peuvent être exclues de l'assiette des cotisations.
Trois catégories de frais peuvent être identifiées :
- les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local
privé pour un usage
professionnel,
- les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique,
- les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures
diverses.
Le tableau ci-après décrit les modalités d'évaluation des frais
considérés comme des
frais professionnels déduits de l'assiette des cotisations.
NATURE DES FRAIS EVALUATION DES FRAIS
Les frais fixes
Montant du loyer ou, à défaut de loyer, valeur
locative brute au prorata de la superficie
affectée à l'usage professionnel.
Taxe d'habitation.
Taxe foncière sur les propriétés bâties.
Taxes régionales, départementales ou
communales comme la taxe d'enlèvement
d'ordures ménagères.
Charges de copropriété.
Assurance multi-risques habitation.
Valeur réelle :
Quote-part des frais fixes réellement supportés
au titre du local affecté à un usage
professionnel (au prorata de la superficie totale
de l'habitation principale).
A titre d'exemple :
Appartement de 70 m²
Surface du local affecté à l'usage professionnel
: 10 m²
Le loyer s'élève à 350? par mois et la prime
d'assurance à 15? par mois.
Le montant des frais déductibles s'élève donc à
365 x10/70 = 52?
Les frais variables
Chauffage et/ou climatisation.
Electricité.
Valeur réelle :
Quote-part des frais variables réellement
supportés au titre du local affecté à un usage
professionnel.
29
NATURE DES FRAIS EVALUATION DES FRAIS
Dépenses d'acquisition du mobilier
Bureau ergonomique.
Fauteuil ergonomique.
Etagères, meubles de rangement.
Lampe de bureau.
Prêt de mobilier :
- absence de dépenses supplémentaires du
salarié: pas de remboursement de frais
possible.
- avantage en nature à évaluer sur une base
réelle (valeur résiduelle = valeur nette
comptable) s'il y a abandon définitif du
mobilier au travailleur salarié ou assimilé.
Achat du mobilier par le salarié pour le
compte de l'entreprise, le salarié en restant
toutefois propriétaire :
- remboursement des frais exclu de l'assiette
dans la limite de 50% de la dépense réelle
sur justificatifs.
Modalités de déduction :
Annuités d'amortissement du mobilier (pratique
comptable et fiscale)
Pour le petit mobilier non amortissable : valeur
réelle de l'année d'acquisition.
Frais liés à l'adaptation du local
Frais de diagnostic de conformité
électrique,
Installations de prises (téléphoniques,
électriques, etc.)
Modifications liées à la mise en conformité
avec la législation du travail.
Valeur réelle.
L'exclusion de l'assiette des cotisations de ces
frais est admise sur présentation de la facture
(travaux aménagement)
Matériels informatiques et périphériques :
ordinateur, imprimante, modem.
Prêt de matériel :
- absence de dépenses supplémentaires du
travailleur salarié ou assimilé, pas de
remboursement de frais possible.
- avantage en nature à évaluer sur une base
réelle (valeur résiduelle = valeur nette
comptable) s'il y a abandon définitif du
mobilier au travailleur salarié ou assimilé.
Achat de matériel par le salarié pour le
compte de l'entreprise, le salarié en restant
toutefois propriétaire:
- remboursement des frais et exclusion de
l'assiette dans la limite de 50% de la
dépense réelle sur justificatifs.
Modalités de déduction :
Annuités d'amortissement du matériel (pratique
comptable et fiscale)
Pour le petit matériel non amortissable : valeur
réelle de l'année d'acquisition
Consommables (ramettes de papier,
cartouches d'encre, etc.).
Remboursement sur justificatifs des frais et
déduction de l'assiette
30
NATURE DES FRAIS EVALUATION DES FRAIS
Frais de connexion au réseau téléphonique,
frais d'abonnement (téléphonique,
Internet.)
Remboursement sur présentation des
justificatifs de frais.
Lorsque l'utilisation de technologies mobiles appartenant au salarié est
réputée à usage
exclusivement personnel, l'employeur ne peut prétendre à l'exonération
de frais professionnels
engagés par le salarié utilisant son propre matériel.
3-3-5. Les outils issus des nouvelles technologies de l'information et
de la
communication (article 7 du même arrêté)
Le salarié qui est autorisé, conformément au contrat de travail, à
utiliser à des fins
professionnelles les outils issus des nouvelles technologies de l'
information et de la
communication (NTIC) qu'il possède, peut être remboursé par son
employeur des dépenses
ainsi engagées à titre de frais professionnels.
Il s'agit de la téléphonie mobile, du micro-ordinateur portable ou non,
de progiciels, de
modem d'accès à un télécopieur, à l'ordinateur de l'entreprise, à
Internet, etc.
S'agissant des frais engagés par le salarié à des fins professionnelles,
pour l'utilisation
des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la
communication qu'il
possède, l'employeur est autorisé à déduire les dépenses réellement
supportées par le salarié
sous réserve que ces frais soient justifiés.
La déduction peut porter sur le matériel informatique ainsi que sur les
consommables et
les frais de connexion. Pour le matériel amortissable, la déduction
prend en compte les annuités
d'amortissement. Pour le petit matériel non amortissable, devra être
retenue la valeur réelle de
l'année d'acquisition. Les consommables et les frais de connexion
peuvent être remboursés sur
justificatifs de frais.
La part professionnelle est déterminée d'après la déclaration faite par
le salarié évaluant
le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de
50% de l'usage total.
3-3-6. Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité
(article 8 du même
arrêté)
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence
lié à un
changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.
La distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi doit
être au moins de
50 kilomètres et entraîner un temps de trajet aller ou retour au moins
égal à 1h30
La prise en charge par l'employeur de tout ou partie des dépenses
résultant de ce
changement de résidence peut être exclue de l'assiette des cotisations,
que la mobilité ait lieu
en France ou à l'étranger, sur l'initiative de l'employeur ou du salarié
et pour une durée
déterminée ou indéterminée.
Peuvent être qualifiés de frais professionnels :
- les dépenses résultant d'une mutation définitive imposée par
l'employeur au sein de
l'entreprise ou du groupe,
31
- les dépenses résultant de changement de poste au sein de l'entreprise
ou du groupe
demandé par salarié,
- les dépenses résultant d'un changement temporaire de lieu de travail
imposé par
l'employeur ou sollicité par salarié,
- les dépenses résultant de l'affectation à l'étranger du salarié
exerçant en France,
- les dépenses résultant de l'affectation en France du salarié exerçant
à l'étranger,
- les dépenses résultant d'une embauche sous contrat à durée déterminée
ou indéterminée,
lorsque le changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne
résulte pas de pure
convenance personnelle. Cette contrainte peut résulter de circonstances
liées :
- soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou
mobilité de l'emploi, mutation suite
à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi.),
- soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité
du conjoint, concubin ou
de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou
d'un membre de sa
famille, scolarité des enfants.).
Cette notion de pure convenance personnelle doit être appréciée au cas
par cas dans
les même conditions qu'en matière fiscale.
3-3-6-1. L'employeur est autorisé à déduire dans la limite d'un forfait
les frais suivants
engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle :
- a) les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement
provisoire et les frais
supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif
dans la limite de 60
euros (2003) par jour pour une durée de 9 mois. La déduction n'est
possible que si
l'intéressé dispose d'un logement provisoire en raison de la
localisation du nouvel emploi, et
si l'ancien logement est éloigné de 50 km au moins du lieu du nouvel
emploi et si le temps
de trajet, aller ou retour, est au moins égal à une heure trente. S'
agissant des professionnels
du spectacle recrutés sous contrat à durée déterminée, ils n'ont pas à
produire d'attestation
de recherche d'un nouveau logement ;
- b) les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à
l'installation dans le
nouveau logement dans la limite de 1 200 euros (2003) pour une personne
seule ou un
couple, majorés de 100 euros (2003) par enfant dans la limite de 1 500
euros (2003).
L'indemnisation des dépenses sous forme de forfait fait l'objet d'une
déduction de
l'assiette des cotisations, sous réserve que les circonstances de fait
soient démontrées.
Toutefois, lorsque l'employeur n'opte pas pour le forfait, il peut
déduire de l'assiette des
cotisations les remboursements des frais réels engagés par le salarié
dans le cadre de la
mobilité professionnelle pour s'installer dans un nouveau logement, sous
réserve que les
dépenses soient justifiées.
Il s'agit de l'ensemble des dépenses, à savoir celles nécessaires à la
remise en service
du nouveau logement (raccordements, branchements divers, abonnements.),
à sa remise en
état (travaux de plomberie, plâtrage...) et à son aménagement.
En revanche le remboursement de frais non strictement nécessaires et de
dépenses
32
somptuaires constitue la prise en charge de dépenses personnelles et
entre à ce titre dans
l'assiette de cotisations.
Est donc compris dans l'indemnisation par l'employeur :
- les frais de rétablissement du courant électrique, de l'eau et du gaz,
du téléphone,
- les frais de mise en place d'appareils ménagers,
- les frais de remise en état du logement (nettoyage, remplacements des
revêtements de sols
et de revêtements muraux abîmés, réparation de la plomberie, etc.)
- les frais de réexpédition du courrier,
- les frais de notaire et d'agence immobilière en cas de location,
- les frais de plaques d'immatriculation et de carte grise des
véhicules.
Sur la base de ces principes, d'autres dépenses justifiées au cas par
cas peuvent être
exclues de l'assiette des cotisations. La réalité et le montant des
dépenses engagées doivent
dans tous les cas être justifiés au moyen de factures, état de lieux
démontrant la nécessaire
remise en état du logement, etc.
Par contre, les remboursements de frais non strictement nécessaires pour
rendre
habitable le nouveau logement ne sont pas compris dans cette évaluation
au réel et sont
considérés comme un complément de rémunération soumis à cotisations,
dont notamment :
- la caution en cas de location,
- les dépenses de décoration du logement (revêtements de sol et
revêtements muraux alors
que ces revêtements n'étaient pas abîmés, meubles, voilages,
éclairages.).
3-3-6-2. L'employeur peut également déduire certains frais de mobilité
sur la seule base
des dépenses réellement engagées par salarié, sous réserve que les
dépenses soient
justifiées :
- c) les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement :
frais de
déménagement proprement dits, frais de transport et d'hôtel du salarié
et des autres
personnes occupant le domicile, lors du déménagement entre l'ancienne et
la nouvelle
résidence ; frais de déplacement nécessaires à la recherche d'un nouveau
logement (dans
la limite de trois voyages de reconnaissance comprenant le séjour et les
billets d'avion du
salarié et d'une deuxième personne accompagnante) ; frais de
garde-meuble ;
- d) les indemnités destinées à compenser les frais exposés par le
salarié envoyé en mission
temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et qui ne
bénéficie pas du
régime de détachement en vertu du règlement CEE 1408/71 ou d'une
convention bilatérale
de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par le salarié
d'entreprise française
détaché à l'étranger qui continue de relever du régime général ;
- e) les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les
salariés en mission
temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés
outre-mer et
inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre.
S'agissant des remboursements de frais prévus en d) et e), les dépenses
engagées par
33
salarié, bien que se rapportant indistinctement au salarié et à sa
famille (conjoint et enfants),
sont considérées comme des dépenses à caractère spécial inhérentes à la
fonction et à
l'emploi, lorsqu'elles résultent directement de la décision de
l'employeur d'envoyer son salarié en
mobilité professionnelle pour une longue période ou une période
temporaire.
Dans les cas d) et e), l'employeur peut déduire les remboursements qui
concernent :
1°) les frais de transport :
. voyage de reconnaissance du salarié et de son conjoint,
. voyage aller et retour du salarié, de son conjoint et de ses enfants,
s'agissant des voyages
de début et de fin de mobilité,
. voyage d'urgence en métropole pour le salarié originaire de la
métropole, dans l'un des
territoires de l'ensemble français pour le salarié originaire de l'un de
ces territoires et dans un
pays étranger pour le salarié originaire du pays étranger,
. voyage annuel en métropole pour le salarié originaire de la métropole,
dans l'un des
territoires français situés outre-mer pour le salarié originaire de l'un
de ces territoires et dans
un pays étranger pour le salarié originaire du pays étranger. Le voyage
annuel du conjoint et
des enfants peut être aussi déduit,
. location de voiture à l'arrivée et au départ, s'agissant des voyages
de début et de fin de
mobilité.
2°) les frais de logement :
. frais de déménagement,
. frais d'hôtel pendant la période de déménagement, pour le salarié, son
conjoint et ses
enfants,
. frais de garde-meuble en métropole pour le salarié originaire de la
métropole, dans l'un des
territoires français situés outre-mer pour le salarié originaire de l'un
de ces territoires ou à
l'étranger pour le salarié originaire du pays étranger, pendant la
période de déménagement,
. double loyer au début et à la fin de la mobilité,
. les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement
provisoire et les frais
supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif
ainsi que les frais de
réinstallation immédiatement nécessaires pour rendre habitable le
nouveau logement.
3°) les remboursements divers :
. cours de français pour le salarié étranger au moment de son
installation en France ou cours
de langue étrangère pour le salarié envoyé hors de France,
. frais de passeport, de visa ou de vaccination,
. frais de scolarité des enfants dans le pays d'accueil.
3-4. Cas particuliers
34
3-4-1. Frais de transport domicile - lieu de travail
Peuvent être déduits de l'assiette :
Utilisation des transports en commun
. la prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des
salariés par les employeurs
de Paris instituée par la loi n°82-684 du 4 août 1982, qui a été étendue
à tous les
employeurs d'Ile-de-France par décret n°91-57 du 16 janvier 1991.
Toutefois, rien ne
s'oppose à ce que l'employeur prenne en charge une fraction du coût de
l'abonnement
supérieur à la fraction légale, voire la totalité de ce coût. Dans ce
cas le montant total de cet
avantage ne peut être exonéré que dans la limite des frais réellement
engagés ;
. la prise en charge totale ou partielle des titres de transport servis
aux salariés de province
pour couvrir les frais réellement engagés à l'occasion du transport
domicile - lieu de travail
instituée par l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité
et au renouvellement urbain. Le montant de l'exonération est toutefois
autorisé dans la limite
des frais réellement engagés ;
. la prise en charge des frais de transports réellement engagés par le
salarié lorsque ce
dernier travaille dans une autre région que celle où il réside. En
revanche, lorsque le salarié
travaille pour convenance personnelle dans une autre région, les frais
de déplacements pris
en charge par l'employeur ne sont pas exonérés de cotisations.
Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du
salarié ne relève pas
de convenance personnelle. Cette contrainte peut résulter de
circonstances liées :
- soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou
mobilité de l'emploi, mutation
suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi.)
- soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité
du conjoint, concubin ou
de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou
d'un membre de sa
famille, scolarité des enfants.).
Utilisation du véhicule personnel
. la prise en charge des indemnités kilométriques, lorsque le salarié
est contraint d'utiliser son
véhicule personnel. En revanche, lorsque le salarié utilise son véhicule
personnel pour
convenance personnelle, la prise en charge des indemnités de transport
ne peut être
exonérée qu'à concurrence du tarif du transport en commun le plus
économique.
L'utilisation du véhicule personnel doit être une nécessité absolue pour
se rendre du
domicile au lieu de travail et ne doit pas relever de la convenance
personnelle.
Cette nécessité concerne les salariés qui ne peuvent utiliser les
transports en commun, soit
parce que le trajet domicile - lieu de travail n'est pas desservi ou l'
est dans des conditions
incommodes pour le salarié, soit en raison de conditions d'horaires
particuliers de travail.
En outre, lorsque la résidence est éloignée du lieu de travail, la
déduction des frais
d'utilisation du véhicule personnel est admise dès lors que cet
éloignement ne résulte
pas de convenance personnelle.
Cette contrainte peut résulter de circonstances liées :
35
- soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou
mobilité de l'emploi, mutation
suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi.),
- soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité
du conjoint, concubin ou
de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou
d'un membre de sa
famille, scolarité des enfants.).
Versement de la prime de transport de 4 euros6
. le versement de la prime de transport de 4 euros (anciennement 23 F
par mois), initialement
instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948, applicable en région
parisienne et en province,
sans justificatif. Toutefois, lorsque le salarié est logé sur son lieu
de travail ou à proximité et
que le recours à un moyen de transport quelconque n'apparaît pas
justifié, la prise en
charge de cette prime est soumise à cotisations. Par ailleurs en cas de
cumul de cette prime
avec une prise en charge partielle des frais réels, le montant total de
ces avantages ne peut
être exonéré que dans la limite des frais réellement engagés ;
Indemnités de bicyclette et de vélomoteur
. les primes ou indemnités de bicyclette ou de vélomoteur utilisées
conformément à leur objet.
3-4-2. Etudiants étrangers effectuant un stage obligatoire dans le cadre
de leurs études
dans une entreprise française
. les frais de voyage aller et retour engagés par les étudiants
étrangers qui viennent effectuer
un stage obligatoire dans le cadre de leurs études dans une entreprise
française.
3-4-3. Les frais d'atelier des travailleurs à domicile
Les articles L.241-9 et L.242-1 du code de la sécurité sociale précisent
que les frais
d'ateliers fixés forfaitairement par arrêté peuvent être déduits de
l'assiette.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1969, les
sommes à déduire
au titre des frais d'atelier s'entendent de celles qui leur sont versées
pour les couvrir des
charges inhérentes à leur emploi, soit sous forme de remboursement de
dépenses réelles, soit
sous forme de majorations ou d'allocations forfaitaires. Mais dans ce
dernier cas, la déduction
est subordonnée à l'utilisation effective desdites majorations ou
allocations conformément à leur
objet.
La preuve de l'utilisation conforme à son objet d'une indemnité
forfaitaire pour frais
versée par un employeur à des travailleurs à domicile est apportée dès
lors que cette indemnité
n'excède pas le montant des frais réellement engagés par chacun d'entre
eux. Aussi, seule la
fraction de l'indemnité qui excède le montant des prix réels est-elle à
réintégrer dans l'assiette.
Les entreprises sont autorisées à exclure de l'assiette de cotisations
les frais réellement
engagés et les allocations forfaitaires qui sont utilisées conformément
à leur objet et qui
n'excèdent pas les taux fixés par convention collective ou par arrêté
préfectoral.
Dans le cas où les taux de majoration pour frais d'atelier fixés par
arrêtés préfectoraux
seraient supérieurs à ceux accordés par l'arrêté du 29 décembre 1969,
les entreprises sont
autorisées à déduire de la rémunération globale le pourcentage de frais
d'atelier fixés par lesdits
arrêtés préfectoraux.
6 conformément aux dispositions de l'instruction fiscale 5F-12-02 BOI
n°45 du 5 mars 2002.
36
Les entreprises qui emploient des travailleurs à domicile et bénéficient
d'une déduction
forfaitaire conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre
1969 ont comme en
matière de frais professionnels le choix :
- soit d'appliquer la déduction spéciale. Dans ce cas, elles doivent
retenir comme assiette le
montant global des rémunérations y compris les remboursements de frais
réels et les
indemnités représentatives de frais d'atelier versées sous forme de
majorations ou
d'allocations forfaitaires,
- soit de ne pas appliquer la déduction spéciale. Dans ce cas, elles
doivent retenir comme
assiette le montant des rémunérations proprement dites à l'exclusion de
toutes indemnités
pour frais d'atelier et de tous remboursements de frais.
IV - Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (article
9 de l'arrêté)
4-1. Champ de la déduction forfaitaire spécifique pour frais
professionnels
Les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des
impôts dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 (cette liste est jointe en
annexe), qui comportent des
frais dont le montant est notoirement supérieur à celui prévu par
l'arrêté peuvent bénéficier d'une
déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés par
l'article 5 susvisé et dans la
limite de 7 600 euros par année civile. Ce montant ne donnera pas lieu à
revalorisation.
Il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire
spécifique pour frais
professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à
l'activité générale de
l'entreprise. Lorsqu'un salarié exerce plusieurs professions dont
certaines ouvrent droit à la
déduction forfaitaire spécifique, il y a lieu de considérer séparément
les revenus tirés de
chacune des activités et de leur appliquer le régime d'imposition qui
leur est propre.
S'agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique
pour frais
professionnels peut leur être attribuée dès lors que l'activité exercée
par le dirigeant se trouve
dans une profession ouvrant droit à déduction sous réserve que :
- l'activité puisse être regardée comme constituant l'exercice d'une
profession effective et
distincte de la fonction de dirigeant, qui justifie éventuellement
l'attribution d'une
rémunération séparée ;
- la déduction forfaitaire spécifique ne s'applique qu'à la part de
rémunération afférente à
l'activité ouvrant droit à la déduction.
En conséquence le mandataire social doit être titulaire d'un contrat de
travail distinct de
son mandat social pour son activité professionnelle spécifique et
bénéficier de deux
rémunérations distinctes.
Le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé,
sur la base des
interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la
direction de la législation fiscale ou
de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001.
4-2. Modalités d'application
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels
lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a
explicitement prévu ou lorsque le
37
comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il
appartiendra à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci
pourra figurer alors soit
dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit
faire l'objet d'une procédure
mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié
individuellement par lettre
recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses
conséquences sur la
validation de ses droits, accompagné d'un coupon réponse d'accord ou de
refus à retourner par
le salarié. La consultation ainsi effectuée vaut accord définitif du
salarié.
La consultation doit être effectuée préalablement à la pratique de la
déduction forfaitaire
spécifique suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté, soit le 1er janvier
2003 et en tout état de cause
avant la fourniture de la DADS par l'entreprise au titre de l'année
2003.
La base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant
global des
rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux
intéressés, y compris,
le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de
frais professionnels (frais
réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature.
Toutefois, aux termes de L'article R.242-1 du code de la sécurité
sociale, le montant des
rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut
être inférieur au
salaire minimum de croissance. L'application de la déduction forfaitaire
spécifique pour frais
professionnels ne peut donc avoir pour conséquence de ramener la
rémunération soumise à
cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur. Dans tous les cas
où la garantie de
rémunération prévue par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 s'applique, l'assiette
minimum des cotisations doit être majorée du montant de ladite garantie.
Si l'employeur n'use pas de la faculté qui lui est offerte, ou si le
salarié ou les
représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés, ou si le
salarié ou les
représentants des salariés refusent expressément cette déduction
forfaitaire spécifique,
l'assiette de cotisations est constituée par la rémunération proprement
dite à l'exclusion de
toutes indemnités représentatives de frais.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un
avantage particulier
qui n'est pas acquis de plein droit et dont il appartient à l'employeur,
sauf refus exprès du salarié
ou des représentants des salariés, de revendiquer le bénéfice de façon
expresse et non
équivoque. Ce droit d'option peut être révisé par l'entreprise en fin
d'année. C'est donc en
pratique lors de l'établissement de la DADS que l'option est
définitivement prise.
4-3. Non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais
professionnels, à
moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le
1er janvier 2001
L'employeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels
et l'exclusion de l'assiette des cotisations des sommes versées au titre
de remboursement de
frais professionnels, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en
matière fiscale avant le 1er
janvier 2001.
Il est donc admis que ne soient pas réintégrées dans l'assiette de
cotisations les
indemnités et allocations suivantes (liste strictement limitative) :
- les indemnités de grands déplacements alloués aux ouvriers du bâtiment
dans les
conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté;
- les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes
dramatiques, lyriques,
chorégraphiques ainsi qu'aux régisseurs de théâtre, qui participent à
des tournées
théâtrales ;
38
- les allocations de « saison », allouées aux artistes, musiciens, chefs
d'orchestre et autres
travailleurs du spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres
municipaux ou les
théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales
pendant la durée de la
saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements de leurs frais de
déplacement. Il en
est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison ;
- les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d'
orchestre, musiciens et
choristes à l'occasion de leurs déplacements professionnels en France et
à l'étranger. Il en
est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces
déplacements ;
- la prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des
salariés par les employeurs
d'Ile-de-France et 50% de la prise en charge totale ou partielle de l'
abonnement mensuel
par les employeurs de province (voir 3-4-1).
De même, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre
1948, et applicable
en région parisienne et en province peut être admise dans la limite de 4
euros.
Les sommes versées en plus doivent être réintégrées dans l'assiette de
cotisations ;
- la contribution patronale à l'acquisition des titres restaurant dans
la limite de 4,6 euros et
lorsque le montant de la participation est compris entre 50% et 60% de
la valeur du titre ;
- les allocations et remboursement de frais professionnels des
journalistes professionnels
au sens de l'article L.761-2 du code de la sécurité sociale, mentionnés
dans la lettre du
11 mars 1974 du ministère de l'économie et des finances et l'instruction
fiscale du 29
mai 1974 modifiée par l'instruction fiscale du 5 mars 20027, dans les
conditions prévues
par le dispositif.
V - Les frais d'entreprise
5-1. Définition
L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le
salarié ou à
mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour
autant d'un élément de
rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais
professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise
en charge de
frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'
exercice normal de la profession
du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de
l'assiette des
cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de
l'entreprise et doivent
remplir simultanément trois critères :
- caractère exceptionnel,
- intérêt de l'entreprise,
- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du
travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées
par le salarié
doivent être justifiées par :
7 Instruction fiscale 5F-12-02 BOI n°45 du 5 mars 2002
39
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de
l'entreprise,
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de
gestion de l'entreprise,
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
5-2. Types de frais d'entreprise
A ce titre sont considérés comme des frais d'entreprise :
- les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du
matériel ou des
fournitures pour le compte de l'entreprise alors que l'exercice normal
de sa profession ne le
prévoit pas ;
- les dépenses engagées par le salarié en vue de l'acquisition de
cadeaux offerts à la
clientèle, en vue de la promotion de l'entreprise ;
- l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des
manifestations organisées
dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception,
cocktails, etc.) alors
que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
- les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement
par l'employeur à
l'occasion des repas d'affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ;
- les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement
par l'employeur, à
l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires,
etc. Ces voyages
devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un
programme de travail et
l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à
ces voyages ne
correspond pas à l'exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage
est payé par
l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'
entreprise. En
revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages
d'agrément
constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans
l'assiette des
cotisations ;
- les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs
salariés et assimilés ou
pris en charge directement par l'employeur à l'occasion de la
participation du salarié à une
formation prévue dans le plan de formation de l'entreprise ;
- la mise à disposition du salarié de vêtements de travail dans les deux
cas suivants :
. les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection
individuelle au
sens de l'article R.233-1 du code du travail ;
. les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixées par les
entreprises
spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de
salubrité, de sécurité
ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise.
Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Ils ne
doivent pas être
portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié sauf à être
considérés comme des
avantages en nature. Leur port doit être obligatoire en vertu d'une
disposition conventionnelle
individuelle ou collective ou d'une réglementation interne à l'
entreprise.
Il s'ensuit que les frais d'entretien de ces vêtements relèvent des
frais d'entreprise.
40
Toutefois, ne peuvent être considérées comme des frais d'entreprise, les
primes de salissures
versées par l'employeur lorsque :
. les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et
sans justification
des dépenses réellement engagées,
. les primes sont versées pendant la période de congés payés,
. les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu'il
n'est justifié ni de frais
anormaux de salissure ni de l'utilisation effective de la prime
conformément à son objet et
même si le versement est prévu par une convention collective.
5-3. Conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise
Tous ces frais d'entreprise ne relèvent donc ni de la réglementation des
avantages en
nature, ni de celle des frais professionnels.
Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou
services mis
à disposition par l'employeur, lorsqu'ils constituent des frais
d'entreprise, ne peuvent être
qualifiés d'éléments de rémunération en application de l'article L.242-1
du code de la sécurité
sociale.
Il s'ensuit que les sommes, biens ou services attribués n'entrent pas
dans l'assiette des
cotisations, même en cas d'application de l'abattement forfaitaire
supplémentaire pour frais
professionnels.
Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise varient
en fonction de la
nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de
justificatifs et notamment :
- pour les frais d'achat de matériel et de cadeaux, les dépenses
réellement engagées par le
salarié sont considérées comme frais d'entreprise. Les factures
constituent la justification
des dépenses.
- pour les frais de repas d'affaires, l'employeur doit produire les
pièces comptables attestant la
réalité du repas d'affaires, de la qualité des personnes y ayant
participé et du montant de la
dépense.
- pour les frais de déplacement et de séjour liés à la participation à
des actions de formation
professionnelle, l'employeur doit produire le plan de formation ou les
documents attestant de
ce que la formation répond à une obligation légale ou conventionnelle.
- pour les frais de voyage, l'employeur doit produire le programme de
travail.
- pour les vêtements de travail, l'employeur doit produire la
disposition attestant de la propriété
du vêtement et du caractère obligatoire de son port.
41
VI - CSG - CRDS
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L.136-2 du
code de la
sécurité sociale et du 2ème alinéa de l'article 14 de l'ordonnance
n°96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale
généralisée (CSG) et la
contribution relative au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont
assises notamment
sur les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie
ou à l'occasion du
travail évalués selon les règles fixées à l'article L.242-1 du code de
la sécurité sociale. En
conséquence, les dépenses engagées par l'entreprise au titre des frais
professionnels et des
frais d'entreprise tels que définis précédemment ne doivent pas être
intégrées dans l'assiette
des contributions.
Il est à rappeler que la déduction forfaitaire spécifique n'est pas
applicable pour le
calcul de la CSG et de la CRDS.
*
* *
Le présent dispositif est applicable aux cotisations dues au titre des
rémunérations et
gains versés à compter du 1er janvier 2003 et afférents aux périodes
d'emploi accomplies à
compter de cette date.
Il est demandé aux organismes chargés du recouvrement :
- d'assurer auprès des employeurs la plus large information sur les
nouvelles règles
contenues dans les deux arrêtés du 10 décembre 2002 et 20 décembre 2002
et dans la
présente circulaire ;
- de veiller à ce que les dispositions de cette réforme ne donnent pas
lieu à des
interprétations qui en dénatureraient le contenu et l'esprit ;
- d'en assurer une application aussi homogène que possible entre les
différents cotisants
et sur l'ensemble du territoire national.
.
Vous voudrez bien faire connaître à la Direction de la sécurité
sociale - Bureau de la législation
financière - 8 avenue de Ségur 75007 PARIS (tel : 01 40 56 51 01) toute
difficulté que pourrait
susciter l'application de cette mesure.
Pour les Ministres et par délégation
Le Directeur de la Sécurité sociale
Dominique LIBAULT
42
ANNEXE
Liste des professions prévues à l'article 5
de l'annexe IV du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2000
et taux de la déduction forfaitaire spécifique applicable à ces
professions
Désignation des professions Pourcentage de la
déduction forfaitaire
spécifique
p.100
Artistes dramatique, lyriques, cinématographiques ou
chorégraphiques.................... 25
Artistes musiciens, Choristes, Chefs d'orchestre, Régisseurs de
théâtre........................ 20
Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes,
radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports
aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de
construction d'avions et de moteurs pour l'essai de prototypes ;
pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation
civile......................... 30
Casinos et cercles :
. personnel supportant les frais de représentation et de veillée.... 8
. personnel supportant des frais de double résidence...... 12
. personnel supportant à la fois des frais de représentation et de
veillée et des frais de double résidence....... 20
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou
occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs
convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles.
Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou
d'entreprises de déménagements par automobiles........ 20
Commis des prestataires de services d'investissement qui étaient
agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse
(place de Paris). Sur les émoluments variables de toute
nature......................... 20
(En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction
applicable est la déduction normale de 10 p.100).
Couture (Personnel de grandes maisons parisiennes de) :
. Modélistes..................... 20
. Mannequins..................... 10
Fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires.... 20
Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et
épargne.. 30
Interne des hôpitaux de Paris ................ 20
Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux.
Critiques dramatiques et musicaux.............. 30
Ouvriers à domicile relevant des industries ci-après :
Armureries et limeurs de cadres de bicyclettes du département de la
Loire......................... 20
43
Bonneterie :
. de la région de Ganges (Hérault) :
- travaux de fabrication effectués à l'aide d'un outillage
mécanique.................... 15
- travaux de finition effectués à l'aide d'un outillage
mécanique.................... 5
. des département de l'Aube et de la Loire :
- travaux de fabrication sur métiers........... 15
- des départements du Rhône, de l'Ain et de l'Isère (ouvriers
bonnetiers)..................... 15
. du département de Saône-et-Loire........... 5
Broderie :
. brodeurs de la région lyonnaise utilisant des métiers
pantographes.................. 20
. brodeurs du département de l'Aisne.......... 10
Cartonnage de la région de Nantua............. 5
Confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants.. 5
Cotonnade de la région du Sud-Est :
. département de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la
Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puyde-
Dôme, du Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et du
Vaucluse : Tisseurs sur métiers mécaniques fournissant le
matériel nécessaire au tissage........ 30
. département du Var : Tricoteurs........... 30
Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) :
. émouleurs polisseurs et trempeurs........... 15
Diamant de la région de Saint-Claude (Jura)........... 10
Eponges métalliques du département de l'Ain........ 15
Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) :
. piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs.. 10
. piqueurs propriétaires de leurs machines........ 15
Lapidairerie du Jura et de l'Ain :
. lapidaires..................... 25
Limes de la Loire................... 20
Lunetterie de la région de Morez (Jura) :
. monteurs en charnières et monteurs en verre....... 15
. polisseurs ponceurs.................. 25
Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutellerie de la région de
Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) :
. forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs employant un
outillage mécanique.................. 15
Matières plastiques de la région de Saint-Lupicin (Jura) :
. monteurs, ébarbeurs, petites mains.......... 5
. polisseurs, éclaircisseurs................ 10
. tourneurs, fraiseurs, guillocheurs............ 20
Métallurgie :
. de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) :
- forgerons à domicile................ 20
- tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébardeurs à la meule,
outilleurs................. 15
44
. de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) :
- ouvriers chaîniers et ouvriers ferronniers...... 15
Ouvriers bottiers de la région parisienne.......... 5
Peignes et objet en matière plastique d'Oyonnax (Ain) :
. ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs..... 25
. autres professions................ 20
Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) :
. éclaircisseuses................... 5
. polisseurs, monteurs................ 20
Rubannerie des départements de la Loire et de la Haute-Loire. 20
Textile :
. de la région de Lavelanet (Ariège).......... 25
. de la région de la Vienne (Isère)........... 30
. de Sainte-Marie-aux Mines.............. 30
Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et du Cambrésis :
. ourdisseurs, bobineurs et caneteurs............ 25
Tissage de la soierie de la région du Sud-Est (départements de l'Ain,
de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-
Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la
Savoie, de la Saône-et-Loire et du Vaucluse) :
. dorure..................... 20
. passementiers et guimpiers :
- non propriétaires de leur métier......... 30
- propriétaires de leur métier............. 40
. tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la région de
Panissières (Loire)................ 20
. tisseurs à bras de la soierie lyonnaise............. 40
. tisseurs non propriétaires de leur métier :
- tissus façonnés.................. 30
- tissus unis................... 20
. tisseurs propriétaires de leur métier :
- tissus façonnés................. 40
- tissus unis................... 30
Tissage mécanique des départements de l'Aisne, du Nord, de la
Somme :
. tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la force électrique
lorsque les frais de force motrice restent à leur
charge..................... 25
Tissage sur métier à bras dans le département de l'Aisne, du Nord et
de la Somme................... 10
Ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit..... 5
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du
décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en
usine ou en atelier.............. 10
Ouvriers forestiers ................... 10
Ouvriers horlogers, lorsqu'ils sont personnellement propriétaires des
outils et petites machines nécessaires à l'exercice de leur
métier................. 5
Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines......... 10
Ouvriers scaphandriers ................ 10
Représentants en publicité................. 30
45
Speakers de la radiodiffusion-télévision française..... 20
Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou
d'industrie.....................30
Bibliothécaires des gares et tenanciers de kiosques à journaux de
province....................... 5
Bijoutiers et joailliers (ouvriers)............ 5
Carriers (ouvriers travaillant dans les galeries ou chantiers
souterrains)...................... 10
Conseil économique et social (fonctionnaires)....... 20
Conservateurs des hypothèques............... 25
Fonctionnaires de l'Administration des finances détachés auprès de la
commission des Finances de l'Assemblée nationale et du
Sénat....................... 20
Groupes parlementaires (secrétaires des).......... 20
Industrie cinématographique (personnel de création de l')..... 20
Maisons de confection et de couture :
. modélistes..................... 20
. mannequins................... 10
Mineurs (délégués)................... 10
PTT (agents en fonction dans les bureaux de poste des assemblées
parlementaires)................ 20
Service des ventes de voitures automobiles (chef du) lorsqu'ils
dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants.. 30
henriparisien
2006-07-04 07:54:47 UTC
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Post by kouloulou
Bonjour,
Savez-vous s'il existe un "ratio" à ne pas dépasser pour cet avantage
en nature? Ou bien, en théorie, peut-on arriver à un bulletin de
salaire où l'avantage en nature compenserait totalement le salaire net
(donc montant à payer au salarié = 0)?
Heu, même si vous la nourrissez, il faut quand même qu'elle puisse
s'acheter des vétements :-)
Post by kouloulou
Autre question: le logement est bien entendu étroitement lié à la
fonction. Faut-il signer un contrat de location séparé, ou bien
celui-ci doit-il faire partie intégrante du contrat de travail?
A mon avis, ce point est un vrai soucis. Si pour une raison ou pour une
autre, vous mettez fin à son contrat de travail, la récupération du
logement risque d'être délicate.

De plus, avec ce système, il y a pour votre nourrice, une imbrication
trop forte - a mon sens - entre son travail et sa vie privée. Sans
même vous en rendre compte, vous risquez d'abuser sur les heures de
travail de votre nourrice. Inversement, vous prêtez les flans à des
recours au prud'homme pour heures supplémentaires non déclarées.

De plus, vous multipliez les sources possible de litige avec votre
nourrice, en ajoutant aux relations potentiellements conflictuelles
entre employeur et salarié, les potentiels problèmes propriétaires
/ locataires.

Fiscalement, le système que vous proposez n'est pas particulièrement
intéressant. Vous allez être obligé d'intégrer le loyer - avantage
en nature - que vous versez à votre nourrice dans vos revenus, vous
allez devoir payer des charges sociales dessus et elle n'aura plus
droit à la CAF.

A votre place, je dissocierai l'emploi de la nourrice de la location du
logement. C'est juste mon avis, c'est à dire celui d'un non-juriste.
Pseudoanonyme
2006-07-04 08:28:55 UTC
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"henriparisien" a écrit
Post by henriparisien
Post by kouloulou
Savez-vous s'il existe un "ratio" à ne pas dépasser pour cet avantage
en nature? Ou bien, en théorie, peut-on arriver à un bulletin de
salaire où l'avantage en nature compenserait totalement le salaire
net (donc montant à payer au salarié = 0)?
Heu, même si vous la nourrissez, il faut quand même qu'elle puisse
s'acheter des vétements :-)
Heu, ça n'est pas sûr que ce soit le problème de l'employeur ;o)

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CIRCULAIRE DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7
janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre
2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des
cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002
relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale.
Date d'application : 1er janvier 2003.

II - Les avantages en nature
2-1. Définition
Les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui,
au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à
cotisation.
Conformément à l'article L.143-1 du code du travail, le salaire doit en
principe être payé en argent, mais il est admis que le salarié puisse
également être rémunéré en nature. *Cette* *rémunération* *peut*
*couvrir* *l*'*intégralité* *de* *l*'*activité* *du* *salarié*, mais en
général elle a le caractère d'accessoire du salaire et constitue un
avantage en nature.
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à
disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire
l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
Pseudoanonyme
2006-07-04 08:36:55 UTC
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"kouloulou" a écrit
Post by kouloulou
Ou bien, en théorie, peut-on arriver à un bulletin de
salaire où l'avantage en nature compenserait totalement le salaire net
(donc montant à payer au salarié = 0)?
Voir l'arrêté dans l'autre post

II - Les avantages en nature
2-1. Définition
Cette rémunération peut
couvrir l'intégralité de l'activité du salarié, mais en
général elle a le caractère d'accessoire du salaire et constitue un
avantage en nature.
Post by kouloulou
Autre question: le logement est bien entendu étroitement lié à la
fonction. Faut-il signer un contrat de location séparé, ou bien
celui-ci doit-il faire partie intégrante du contrat de travail?
AMHA (voyez fr.misc.droit.immobilier pour confirmer ou infirmer ce
point) vous auriez plutôt intérêt à l'intégrer dans le contrat de
travail, ainsi en cas de rupture du contrat la récupération du logement
sera plus "simple", dans le cadre d'un bail (je ne suis pas spécialiste)
vous pourriez avoir quelques difficultés voire impossibilité de
récupérer votre logement à certaines dates, sans respecter certaines
procédures, etc... etc... etc... alors qu'avec le contrat de travail le
*droit* à l'avantage n'existe que si le contrat est maintenu...
Pseudoanonyme
2006-07-04 09:04:28 UTC
Permalink
"kouloulou" a écrit
Post by kouloulou
Savez-vous s'il existe un "ratio" à ne pas dépasser pour cet avantage
en nature?
Heu, révisez bien vos maths et prévoyez quelques cachets d'aspirine,
mais avec un peu de patience c'est jouable ;o)

2-2-2. Avantage logement (article 2 du même arrêté)

a) Evaluation selon le forfait

b) Evaluation d'après la valeur locative

c) Versement d'une redevance ou d'un loyer par le salarié

d) Cas particuliers

2-2-2. Avantage logement (article 2 du même arrêté) Lorsque l'employeur
fournit le logement, l'estimation de cet avantage est évaluée
forfaitairement ou peut être
calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant
à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues
aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la
valeur réelle pour les avantages accessoires.
L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur. L'employeur a
la faculté de réviser en fin d'exercice l'option prise en fonction de
son choix (forfait ou valeur
locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation) pour l'année
entière écoulée, salarié par salarié. Dans ces conditions, l'entreprise,
qui au cours de l'année
écoulée, a utilisé l'évaluation forfaitaire peut en fin d'année revoir
cette option en fonction de la valeur locative.
L' entreprise prend alors sa décision en fin d'année, lors de
l'établissement de la DADS et régularise, le cas échéant, les
cotisations précomptées au cours de
l'année.L'employeur ne peut en revanche en revendiquer rétroactivement
le bénéfice pour les années antérieures.
Si l'employeur n'a pas cotisé sur l'avantage logement, le redressement
est effectué sur le forfait ou sur la valeur réelle pour les personnes
exclues du champ
d'application des forfaits

a) Evaluation selon le forfait
La valorisation du forfait avantage logement est présentée sous la forme
d'un barème de huit tranches. Les avantages accessoires - l'eau, le gaz,
l'électricité, le
chauffage, le garage (liste limitative) - sont intégrés dans le forfait.
Les tranches de barème évoluent sur cinq ans de 2003 à 2007 pour
atteindre un lissage du dispositif à cette date. Ces montants ne seront
revalorisés qu'à compter
du 1er janvier 2008 conformément au taux prévisionnel d'évolution en
moyenne annuelle des prix de la consommation de tous les ménages hors
les prix de tabac
prévu pour l'année civile considérée dans le rapport annexé au projet de
loi de finances.
Le tableau ci-dessous indique le montant mensuel de l'avantage logement
à réintégrer dans l'assiette de cotisations suivant les tranches de
revenus, le nombre de
pièces du logement et l'année considérée :

Revenu au regard du plafond mensuel de la sécurité sociale
Nombres de pièces
Montant de l'avantage logement en euros à réintégrer dans l'assiette de
cotisations.
01 01 2003 - 01 01 2004 - 01 01 2005 - 01 01 2006 - 01 01 2007
Montant pour 1 pièce principale 35 - 41 - 47 - 53 - 60
Revenu inférieur à 0,5 fois le plafond
Logement comprenant plus d'1 pièce montant à appliquer à chaque pièce
principale 18 - 22 - 26 - 29 - 32
Montant pour 1 pièce principale 40 47 54 61 70 Revenu égal ou supérieur
à 0,5 fois le plafond et inférieur à 0,6 fois le plafond
Logement comprenant plus d'1 pièce montant à appliquer à chaque pièce
principale 21 - 27 - 33 - 39 - 45
Montant pour 1 pièce principale 43 - 51 - 60 - 70 - 80
Revenu égal ou supérieur à 0,6 fois le plafond et inférieur à 0,7 fois
le plafond
Logement comprenant plus d'1 pièce montant à appliquer à chaque pièce
principale 23 - 32 - 41 - 50 - 60
Montant pour 1 pièce principale 47 - 58 - 69 - 80 - 90
Revenu égal ou supérieur à 0,7 fois le plafond et inférieur à 0,9 fois
le plafond
Logement comprenant plus d'1 pièce montant à appliquer à chaque pièce
principale 25 - 38 - 50 - 62 - 75
Montant pour 1 pièce principale 84 - 90 - 97 - 103 - 110
Revenu égal ou supérieur à 0,9 fois le plafond et inférieur à 1,1 fois
le plafond.
Logement comprenant plus d'1 pièce montant à appliquer à chaque pièce
principale 83 - 86 - 89 - 92 - 95
Montant pour 1 pièce principale 93 - 102 - 111 - 120 - 130
Revenu égal ou supérieur à 1,1 fois le plafond et inférieur à 1,3 fois
le plafond.
Logement comprenant plus d'1 pièce montant à appliquer à chaque pièce
principale 86 - 93 - 100 - 107 - 115
Montant pour 1 pièce principale 94 - 110 - 122 - 136 - 150
Revenu égal ou supérieur à 1,3 fois le plafond et inférieur 1,5 fois le
plafond.
Logement comprenant plus d'1 pièce montant à appliquer à chaque pièce
principale 93 - 109 - 117 - 126 - 140
Montant pour 1 pièce principale 102 - 119 - 136 - 153 - 170
Revenu égal ou supérieur à 1,5 fois le plafond
Logement comprenant plus d'1 pièce montant à appliquer à chaque pièce
principale 100 - 115 - 130 - 144 - 160
Pour l'application pratique de ces dispositions, il convient de prendre
en considération le salaire brut mensuel avant incorporation des
avantages en nature soit "le
salaire brut mensuel en espèces", lequel comprend, outre la rémunération
principale, les différentes primes, gratifications et indemnités en
espèces entrant
normalement dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, peu
important la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque les salariés bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels (cf au IV ci-après) et dans l'hypothèse où
l'employeur opte pour
l'application de cette déduction après accord du salarié, il y a lieu de
se référer au salaire après application de cette déduction.
Pour les salariés occupés par plusieurs employeurs, il convient de tenir
compte de la rémunération perçue chez l'employeur qui alloue cet
avantage logement,
sans qu'il soit nécessaire de faire masse de toutes les rémunérations
dont bénéficie le salarié.
L'arrêté utilise le plafond mensuel de la sécurité sociale puisqu'il
compare une rémunération mensuelle avec un avantage en nature déterminé
sur la base mensuelle.

b) Evaluation d'après la valeur locative
En ce qui concerne l'évaluation de l'avantage d'après la valeur locative
servant à l'établissement de la taxe d'habitation, l'évaluation de la
valeur du logement ne doit
tenir compte que des locaux effectivement utilisés par le salarié pour
ses besoins propres par opposition aux locaux réservés aux besoins
professionnels dans le cadre du contrat de travail. Si par exception,
les services fiscaux n'étaient pas en mesure de fournir le renseignement
sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe
d'habitation, la valeur locative réelle doit être prise en compte ou à
défaut le forfait. La valeur locative réelle s'entend du taux des loyers
pratiqués dans la commune pour un logement de surface comparable.
Les avantages accessoires pris en charge par l'employeur - l'eau, le
gaz, l'électricité, le chauffage, le garage - doivent être ajoutés pour
leur montant réel à l'évaluation de la valeur du logement pour
déterminer la valeur de l'avantage en nature. Par ailleurs, d'autres
types de charges acquittés par l'employeur (taxe d'habitation,
assurances...) dont le paiement incombe normalement à l'occupant du
logement, constitue un avantage en espèces soumis à cotisations.

c) Versement d'une redevance ou d'un loyer par le salarié
La fourniture du logement n'est pas considérée comme un avantage en
nature et ne donne pas lieu à cotisation lorsque le salarié verse à son
employeur, en échange
du logement fourni, une redevance ou un loyer dont le montant est
supérieur ou correspond à la base de la valeur locative servant à
l'établissement de la taxe
d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du
code général des impôts, et ce, même si cette valeur est inférieure au
montant forfaitaire fixé par l'article 2 de l'arrêté. Si la valeur
locative foncière n'est pas connue, il convient de prendre en compte le
taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface
identique.
S'agissant des avantages accessoires au logement (eau, gaz, électricité,
garage), lorsque le salarié bénéficie de ces avantages, ils sont
calculés d'après leur valeur
réelle sur présentation des factures.
Cependant, lorsque la redevance ou le loyer du salarié est modique et
inférieure à la valeur locative servant à l'établissement de la taxe
d'habitation (ou à défaut de la connaissance de cette dernière, au
montant du taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de
surface comparable ou au montant forfaitaire), la
fourniture du logement est considérée comme un avantage en nature. Ce
dernier est évalué par la différence entre la valeur locative servant à
l'établissement de la taxe d'habitation (ou à défaut le taux des loyers
pratiqués dans la commune pour un logement de surface identique ou le
montant forfaitaire) et le montant de la redevance ou du loyer. Cette
différence est réintégrée dans l'assiette des cotisations. Afin d'éviter
des redressements minimes, lorsque l'évaluation de ce montant mensuel
est inférieure à l'évaluation de la première tranche du barème
forfaitaire pour une pièce, l'avantage logement peut être négligé.
L'avantage logement est évalué par mois ou par semaine. Toute semaine
incomplète doit être comptabilisée comme une semaine. En cas de mois
incomplet, c'est le nombre de semaines effectives qui est pris en compte
dans la limite de quatre semaines.

d) Cas particuliers
1) logement occupé par deux conjoints travaillant dans la même
entreprise.
Lorsque le logement est occupé par deux conjoints travaillant dans la
même entreprise et que le contrat de travail d'un seul conjoint prévoit
l'attribution du logement, l'avantage en nature est réintégré dans
l'assiette de cotisations de ce dernier.
Lorsque le logement est occupé par deux conjoints travaillant dans la
même entreprise et que le contrat de travail de chacun des conjoints
prévoit l'attribution du
logement, l'avantage en nature est évalué sur le salaire de chacun des
conjoints : la moitié de la valeur de l'avantage en nature applicable à
chacun d'eux s'ajoute à leur rémunération respective.
Les mêmes modalités s'appliquent lorsque le logement est occupé par deux
conjoints travaillant dans la même entreprise et qu'aucun des contrats
de travail ne prévoit l'attribution du logement.
2) personnes logées par nécessité absolue de service.
En ce qui concerne les salariés ne pouvant accomplir leur service sans
être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction (personnel de
sécurité, gardiennage.), la valeur de l'avantage en nature dont ils
bénéficient subit un abattement pour sujétion de 30% sur la valeur
locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, ou,
seulement à compter du 1er janvier 2007 sur la valeur forfaitaire de
l'avantage logement.
S'agissant des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage,
garage), les dépenses réellement engagées par l'employeur pour le compte
du salarié sont prises en compte sur la base de la valeur réelle lorsque
l'avantage en nature est évalué d'après la valeur locative servant à
l'établissement de la taxe d'habitation ou d'après le taux des loyers
pratiqués dans la commune pour un logement de surface identique. Ces
dépenses ne subissent pas d'abattement.
Sabine - Randocheval / Absolu Voyages
2006-07-04 09:18:01 UTC
Permalink
"Pseudoanonyme" a écrit...
Post by Pseudoanonyme
Heu, révisez bien vos maths et prévoyez quelques cachets d'aspirine,
mais avec un peu de patience c'est jouable ;o)
Est-ce que tout cela s'applique à la CCN des salariés du particulier
employeur ?
Car sinon, pourquoi est-ce qu'ils donnent un montant pour les repas et pour
le logement en même temps que les salaires minimaux conventionnels ?
--
Sabine Grataloup - Absolu Voyages / Randocheval
http://www.absolu-voyages.com
http://www.randocheval.com
Pseudoanonyme
2006-07-04 10:20:47 UTC
Permalink
"Sabine - Randocheval / Absolu Voyages" a écrit
Post by Sabine - Randocheval / Absolu Voyages
Post by Pseudoanonyme
Heu, révisez bien vos maths et prévoyez quelques cachets d'aspirine,
mais avec un peu de patience c'est jouable ;o)
Est-ce que tout cela s'applique à la CCN des salariés du particulier
employeur ?
Car sinon, pourquoi est-ce qu'ils donnent un montant pour les repas
et pour le logement en même temps que les salaires minimaux
conventionnels ?
Sauf mauvaise interprétaion, à priori oui, pour en être certain, il
suffit de contacter l'URSSAF pour se le faire confirmer, mais s'agissant
du texte officiel de la Direction de la Sécurité Sociale...

I - Champ d'application des deux arrêtés

*Sont* *concernés* *par* *ces* *nouvelles* *dispositions* *tous* *les*
*travailleurs* *salariés* *et* *assimilés*.
*Dans* *la* *présente* *circulaire*, *sont* *désignés* *comme*
*salariés* *les* *travailleurs* *salariés* *et* *assimilés* *affiliés*
*au* *régime* *général* *au* *regard* *des* *articles* L.311-2 et
L.311-3 *du* *code* *de* *la* *sécurité* *sociale*.

CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(Partie Législative)

Article L311-2

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime
général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une
pension, *toutes* *les* *personnes* *quelle* *que* *soit* *leur*
*nationalité*, *de* *l*'*un* *ou* *de* *l*'*autre* *sexe*, *salariées*
*ou* *travaillant* *à* *quelque* *titre* *ou* *en* *quelque* *lieu*
*que* *ce* *soit*, pour un ou plusieurs employeurs et *quels* *que*
*soient* *le* *montant* *et* *la* *nature* *de* *leur* *rémunération*,
*la* *forme*, *la* *nature* *ou* *la* *validité* *de* *leur* *contrat* .

N'apporte rien de plus, mais comme il est cité ;o)

Article L311-3

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose
l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés
dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils
possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et
même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de
pourboires :
1º) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles
L. 721-1 et suivants du code du travail ;
2º) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux
dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
3º) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
4º) sans préjudice des dispositions du 5º) du présent article réglant
la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non
assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4º de l'article R.
511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent
d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation
d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que
définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré
de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année
précédente ;
5º) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle
et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé,
en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au
siège de l'agence ;

6º) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de
dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements
commerciaux ou industriels ;
7º) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est
assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique,
lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;
8º) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à
cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire
;
9º) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de
spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes
établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux
spectateurs des objets de nature diverse ;
10º) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant
rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés
par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels
elles sont soumises ;
11º) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés
d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits
gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social,
étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en
usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant
sont considérées comme possédées par ce dernier ;
12º) Les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés
anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;
13º) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production
ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du
conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes
coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs
fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société
;
14º) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant
leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial
de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur
étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants
intéressés ;

15º) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont
reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et
suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes
du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les
entreprises, établissements, services, associations, groupements ou
personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
16º) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des
articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures
d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de
photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse
quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la
nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
17º Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou
handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un
contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de
l'action sociale et des familles ;

18º) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés
aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi nº 91-1 du 3 janvier
1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les
entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et
l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan
pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre
des métiers ;
19º) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse
nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception
des risques invalidité-décès ;
20º) Les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi nº
93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, non
immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents
commerciaux ;
21º) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de
l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements
publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion
d'un service public à caractère administratif, une activité dont la
rémunération est fixée par des dispositions législatives ou
réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types
d'activités et de rémunérations en cause.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur
demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant
une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités
occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ;
22º Les dirigeants des associations remplissant les conditions
prévues au deuxième alinéa du d du 1º du 7 de l'article 261 du code
général des impôts ;
23º Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées
;
24º Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent
une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire,
d'un régime de sécurité sociale ;

25º Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la
reprise d'une activité économique dans les conditions définies par
l'article L. 127-1 du code de commerce ;
26º Les personnes mentionnées au 2º de l'article L. 781-1 du code du
travail ;
27º Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des
expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29
octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de
fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi
que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une
entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de
l'article L. 413-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions
ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites
auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque
l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut
être établi ;
28º Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par
les dispositions du titre Ier de la loi nº 2006-586 du 23 mai 2006
relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
kouloulou
2006-07-06 11:34:57 UTC
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Merci de vos réponse.

La circulaire citée m'a apporté pas mal de réponses, et je pense
qu'il est effectivement plus prudent d'intégrer le contrat de location
au contrat de travail...

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