Xavier Hugonet
2013-06-16 21:02:49 UTC
Lisez attentivement le dernier paragraphe surprise du moyen relevé
d'office par la Cour de Cassation (procédure qui n'est pas anodine).
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 24 avril 2013
N° de pourvoi: 11-28398
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la
société Lowendal Group, devenue Lowendalmasaï SA, spécialisée dans la
réduction de coût et notamment la réduction des charges sociales sur
salaire, à compter du 5 janvier 2004 ; que selon un avenant du 18 juin
2004, la salariée a été promue cadre, soumise à un forfait de 218 jours,
position 2.1 coefficient 115 ; que la salariée a donné sa démission par
courrier du 10 juillet 2007 ; que l'employeur a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande en exécution de la clause de non-concurrence
stipulée au contrat ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis adressé aux parties
conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3
ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,
interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la
Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17,
paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et
du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des
exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de
l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux
dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le
respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la
santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être
prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la
garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos,
journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la moyenne des salaires de
la salariée et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à
titre de rappels de salaire et congés payés afférents, l'arrêt retient
que la convention collective prévoit que les rémunérations des salariés
concernés par le régime du forfait doivent être au moins deux fois
supérieurs au plafond de la sécurité sociale ; que la convention de
forfait par référence à l'accord d'entreprise qui lui-même intègre
l'article 32 de la convention collective nationale prévoit "un suivi
spécifique au moins deux fois par an" ; que conformément à la mission
visée dans le contrat de travail de la salariée, il convient de
requalifier le salaire minimum de la salariée en se référant à la
convention collective nationale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 4 de
l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en
application de la convention collective nationale des bureaux d'études
techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de
conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords
d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature
à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables
et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de
l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la
santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de
forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à
titre d'indemnité pour défaut de procédure, d'indemnité compensatrice de
préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement,
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre
du droit individuel à la formation l'arrêt retient que dès le lendemain
de sa lettre de démission, la salariée a formulé des reproches à son
employeur, confirmés dans un second mail quelques jours plus tard,
privant ainsi sa démission du caractère clair et non équivoque
nécessaire pour lui donner son plein effet ; que dès lors, il convient
de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée remettait en cause
sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à
l'employeur, qu'il résultait de circonstances antérieures ou
contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée
celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier
moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence
était nulle, a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de la
somme de 1851,10 euros versée à ce titre, déclaré prescrites les
demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents antérieures
au 11 août 2006, condamné l'employeur au paiement de la somme de 17
957,30 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de
non-concurrence, avec intérêt légal au jour de la décision et
capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril
deux mille treize.
---
Xavier Hugonet
d'office par la Cour de Cassation (procédure qui n'est pas anodine).
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 24 avril 2013
N° de pourvoi: 11-28398
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la
société Lowendal Group, devenue Lowendalmasaï SA, spécialisée dans la
réduction de coût et notamment la réduction des charges sociales sur
salaire, à compter du 5 janvier 2004 ; que selon un avenant du 18 juin
2004, la salariée a été promue cadre, soumise à un forfait de 218 jours,
position 2.1 coefficient 115 ; que la salariée a donné sa démission par
courrier du 10 juillet 2007 ; que l'employeur a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande en exécution de la clause de non-concurrence
stipulée au contrat ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis adressé aux parties
conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3
ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,
interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la
Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17,
paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et
du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des
exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de
l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux
dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le
respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la
santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être
prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la
garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos,
journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la moyenne des salaires de
la salariée et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à
titre de rappels de salaire et congés payés afférents, l'arrêt retient
que la convention collective prévoit que les rémunérations des salariés
concernés par le régime du forfait doivent être au moins deux fois
supérieurs au plafond de la sécurité sociale ; que la convention de
forfait par référence à l'accord d'entreprise qui lui-même intègre
l'article 32 de la convention collective nationale prévoit "un suivi
spécifique au moins deux fois par an" ; que conformément à la mission
visée dans le contrat de travail de la salariée, il convient de
requalifier le salaire minimum de la salariée en se référant à la
convention collective nationale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 4 de
l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en
application de la convention collective nationale des bureaux d'études
techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de
conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords
d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature
à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables
et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de
l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la
santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de
forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à
titre d'indemnité pour défaut de procédure, d'indemnité compensatrice de
préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement,
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre
du droit individuel à la formation l'arrêt retient que dès le lendemain
de sa lettre de démission, la salariée a formulé des reproches à son
employeur, confirmés dans un second mail quelques jours plus tard,
privant ainsi sa démission du caractère clair et non équivoque
nécessaire pour lui donner son plein effet ; que dès lors, il convient
de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée remettait en cause
sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à
l'employeur, qu'il résultait de circonstances antérieures ou
contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée
celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier
moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence
était nulle, a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de la
somme de 1851,10 euros versée à ce titre, déclaré prescrites les
demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents antérieures
au 11 août 2006, condamné l'employeur au paiement de la somme de 17
957,30 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de
non-concurrence, avec intérêt légal au jour de la décision et
capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril
deux mille treize.
---
Xavier Hugonet