Discussion:
Conv. forfait jours Syntec nulles et non avenues
(trop ancien pour répondre)
Xavier Hugonet
2013-06-16 21:02:49 UTC
Permalink
Lisez attentivement le dernier paragraphe surprise du moyen relevé
d'office par la Cour de Cassation (procédure qui n'est pas anodine).


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 24 avril 2013
N° de pourvoi: 11-28398

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la
société Lowendal Group, devenue Lowendalmasaï SA, spécialisée dans la
réduction de coût et notamment la réduction des charges sociales sur
salaire, à compter du 5 janvier 2004 ; que selon un avenant du 18 juin
2004, la salariée a été promue cadre, soumise à un forfait de 218 jours,
position 2.1 coefficient 115 ; que la salariée a donné sa démission par
courrier du 10 juillet 2007 ; que l'employeur a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande en exécution de la clause de non-concurrence
stipulée au contrat ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis adressé aux parties
conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3
ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,
interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la
Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17,
paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et
du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne ;

Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des
exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de
l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux
dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le
respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la
santé du travailleur ;

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être
prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la
garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos,
journaliers et hebdomadaires ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme la moyenne des salaires de
la salariée et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à
titre de rappels de salaire et congés payés afférents, l'arrêt retient
que la convention collective prévoit que les rémunérations des salariés
concernés par le régime du forfait doivent être au moins deux fois
supérieurs au plafond de la sécurité sociale ; que la convention de
forfait par référence à l'accord d'entreprise qui lui-même intègre
l'article 32 de la convention collective nationale prévoit "un suivi
spécifique au moins deux fois par an" ; que conformément à la mission
visée dans le contrat de travail de la salariée, il convient de
requalifier le salaire minimum de la salariée en se référant à la
convention collective nationale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 4 de
l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en
application de la convention collective nationale des bureaux d'études
techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de
conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords
d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature
à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables
et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de
l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la
santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de
forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à
titre d'indemnité pour défaut de procédure, d'indemnité compensatrice de
préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement,
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre
du droit individuel à la formation l'arrêt retient que dès le lendemain
de sa lettre de démission, la salariée a formulé des reproches à son
employeur, confirmés dans un second mail quelques jours plus tard,
privant ainsi sa démission du caractère clair et non équivoque
nécessaire pour lui donner son plein effet ; que dès lors, il convient
de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée remettait en cause
sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à
l'employeur, qu'il résultait de circonstances antérieures ou
contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée
celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier
moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence
était nulle, a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de la
somme de 1851,10 euros versée à ce titre, déclaré prescrites les
demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents antérieures
au 11 août 2006, condamné l'employeur au paiement de la somme de 17
957,30 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de
non-concurrence, avec intérêt légal au jour de la décision et
capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril
deux mille treize.

---
Xavier Hugonet
Pif
2013-06-17 20:58:22 UTC
Permalink
Bonjour,

je suis désolé, j'ai tout lu, mais je suis pas certain d'avoir compris
le lien entre tous les attendus...

Tu peux me confirmer :

Le forfait faisait faire trop d'heure au salarié. Elle a demissionné,
mais du fait que cela résultat d'une erreur de l'employeur, c'est
considéré comme un licenciement sans motif réel et sérieux ?
J'ai bien résumé ?

Quel rapport avec les 2x le montant de la SS ?

Ils annulent la clause de non concurrence pour quelle raison ? Cette
clause n'est elle valable qu'en cas de démission et jamais en cas de
licenciement ?

L'indemnité de 17K€ ne porte alors que sur la considération de la
nullité de la clause ou aussi (et surtout) sur le manque de motivation
du licenciement qui est donc a priori abusif ?

merci
Post by Xavier Hugonet
Lisez attentivement le dernier paragraphe surprise du moyen relevé
d'office par la Cour de Cassation (procédure qui n'est pas anodine).
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 24 avril 2013
N° de pourvoi: 11-28398
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la
société Lowendal Group, devenue Lowendalmasaï SA, spécialisée dans la
réduction de coût et notamment la réduction des charges sociales sur
salaire, à compter du 5 janvier 2004 ; que selon un avenant du 18 juin
2004, la salariée a été promue cadre, soumise à un forfait de 218 jours,
position 2.1 coefficient 115 ; que la salariée a donné sa démission par
courrier du 10 juillet 2007 ; que l'employeur a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande en exécution de la clause de non-concurrence
stipulée au contrat ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis adressé aux parties
conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3
ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,
interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la
Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17,
paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et
du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des
exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de
l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux
dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le
respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la
santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être
prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la
garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos,
journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la moyenne des salaires de
la salariée et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à
titre de rappels de salaire et congés payés afférents, l'arrêt retient
que la convention collective prévoit que les rémunérations des salariés
concernés par le régime du forfait doivent être au moins deux fois
supérieurs au plafond de la sécurité sociale ; que la convention de
forfait par référence à l'accord d'entreprise qui lui-même intègre
l'article 32 de la convention collective nationale prévoit "un suivi
spécifique au moins deux fois par an" ; que conformément à la mission
visée dans le contrat de travail de la salariée, il convient de
requalifier le salaire minimum de la salariée en se référant à la
convention collective nationale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 4 de
l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en
application de la convention collective nationale des bureaux d'études
techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de
conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords
d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature
à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables
et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de
l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la
santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de
forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à
titre d'indemnité pour défaut de procédure, d'indemnité compensatrice de
préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement,
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre
du droit individuel à la formation l'arrêt retient que dès le lendemain
de sa lettre de démission, la salariée a formulé des reproches à son
employeur, confirmés dans un second mail quelques jours plus tard,
privant ainsi sa démission du caractère clair et non équivoque
nécessaire pour lui donner son plein effet ; que dès lors, il convient
de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée remettait en cause
sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à
l'employeur, qu'il résultait de circonstances antérieures ou
contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée
celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence
était nulle, a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de la
somme de 1851,10 euros versée à ce titre, déclaré prescrites les
demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents antérieures
au 11 août 2006, condamné l'employeur au paiement de la somme de 17
957,30 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de
non-concurrence, avec intérêt légal au jour de la décision et
capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril
deux mille treize.
---
Xavier Hugonet
Xavier Hugonet
2013-06-18 13:52:38 UTC
Permalink
Post by Pif
je suis désolé, j'ai tout lu, mais je suis pas certain d'avoir compris
le lien entre tous les attendus...
Le forfait faisait faire trop d'heure au salarié. Elle a demissionné,
mais du fait que cela résultat d'une erreur de l'employeur, c'est
considéré comme un licenciement sans motif réel et sérieux ?
J'ai bien résumé ?
Quel rapport avec les 2x le montant de la SS ?
Ils annulent la clause de non concurrence pour quelle raison ? Cette
clause n'est elle valable qu'en cas de démission et jamais en cas de
licenciement ?
L'indemnité de 17K€ ne porte alors que sur la considération de la
nullité de la clause ou aussi (et surtout) sur le manque de motivation
du licenciement qui est donc a priori abusif ?
merci
Le seul passage qui soit vraiment intéressant est celui-ci :

"Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 4 de
l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en
application de la convention collective nationale des bureaux d'études
techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de
conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords
d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature
à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables
et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de
l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la
santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de
forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;"

Les juges considèrent, au vu des textes européens, et dans la logique de
l'évolution des décisions de ces dernières années en matière de
responsabilité de l'employeur dans la surveillance de la charge des
cadres autonomes, que l'article de la CCN Syntec qui régit l'autonomie
des cadres n'est pas licite.

Le texte de la CCN Syntec ne garantit pas "que l'amplitude et la charge
de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans
le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection
de la sécurité et de la santé du salarié".

Or, il faut un accord collectif pour conclure des contrats d'autonomie
en forfait. Toutes les entreprises soumises à la Syntec (et autres
conventions à la rédaction similaire) dont les contrats de salariés
autonomes basent leurs conventions de forfait uniquement sur la CCN
voient ces conventions de forfait rendues nulles et non avenues par
cette décision. Leurs cadres autonomes sont donc des salariés normaux
dont les heures supplémentaires doivent être comptabilisées et payées.
Pif
2013-06-18 19:57:23 UTC
Permalink
Post by Xavier Hugonet
Post by Pif
je suis désolé, j'ai tout lu, mais je suis pas certain d'avoir compris
le lien entre tous les attendus...
Le forfait faisait faire trop d'heure au salarié. Elle a demissionné,
mais du fait que cela résultat d'une erreur de l'employeur, c'est
considéré comme un licenciement sans motif réel et sérieux ?
J'ai bien résumé ?
Quel rapport avec les 2x le montant de la SS ?
Ils annulent la clause de non concurrence pour quelle raison ? Cette
clause n'est elle valable qu'en cas de démission et jamais en cas de
licenciement ?
L'indemnité de 17K€ ne porte alors que sur la considération de la
nullité de la clause ou aussi (et surtout) sur le manque de motivation
du licenciement qui est donc a priori abusif ?
merci
"Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 4 de
l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en
application de la convention collective nationale des bureaux d'études
techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de
conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords
d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature
à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables
et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de
l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la
santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de
forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;"
Les juges considèrent, au vu des textes européens, et dans la logique de
l'évolution des décisions de ces dernières années en matière de
responsabilité de l'employeur dans la surveillance de la charge des
cadres autonomes, que l'article de la CCN Syntec qui régit l'autonomie
des cadres n'est pas licite.
Le texte de la CCN Syntec ne garantit pas "que l'amplitude et la charge
de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans
le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection
de la sécurité et de la santé du salarié".
Or, il faut un accord collectif pour conclure des contrats d'autonomie
en forfait. Toutes les entreprises soumises à la Syntec (et autres
conventions à la rédaction similaire) dont les contrats de salariés
autonomes basent leurs conventions de forfait uniquement sur la CCN
voient ces conventions de forfait rendues nulles et non avenues par
cette décision. Leurs cadres autonomes sont donc des salariés normaux
dont les heures supplémentaires doivent être comptabilisées et payées.
ok, mais dans la pratique, comment peut se défendre un salarié ?
1) j'ai vu des boites ou y'a une pointeuse, mais pas de badge pour les
cadre dits au forfait
2) le cadre, quand il est sorti du boulot recoit des textos, lit des
docs, fait des mails chez lui... Il ne pointe et lui même ne peut pas
quantifier la charge... tout ce qu'il sait, c'est il est au dessus des
fameuses 37,5 pratiquées par la plupart des SSII (pour ne citer qu'elles).
3) le patron peut-il rétorquer les pauses cigarette ou café ? Parfois on
parle boulot devant un café, parfois on parle famille...

Comment faire valoir ceci ?

Merci.
www.juristprudence.c.la
2013-06-19 05:57:05 UTC
Permalink
/.../dans la pratique, comment peut se défendre un salarié ?
1) j'ai vu des boites ou y'a une pointeuse, mais pas de badge pour les
cadre dits au forfait
2) le cadre, quand il est sorti du boulot recoit des textos, lit des
docs, fait des mails chez lui... Il ne pointe et lui même ne peut pas
quantifier la charge... tout ce qu'il sait, c'est il est au dessus des
fameuses 37,5 pratiquées par la plupart des SSII (pour ne citer qu'elles).
3) le patron peut-il rétorquer les pauses cigarette ou café ? Parfois
on parle boulot devant un café, parfois on parle famille...
en matière de revendication concernant l'amplitude du temps de travail,

- le salarié n'a pas la charge de la preuve, mais doit fournir des
"éléments d'appréciation" susceptibles de forger la conviction des juges

- l'employeur n'a pas la charge de la preuve, MAIS
- doit répliquer comme le salarié
- doit JUSTIFIER des horaires du salarié non soumis à l'horaire collectif


d'autre part, si l'employeur évoque le genre de pause que vous visez,
il peut être utile de répondre
- soit c'était une faute et elle est "amnistiée" puisque non-sanctionnée
- soit c'est un usage constant donc admis
- soit c'est une simple affirmation sans preuve
dans tous les cas, ce n'est pas une raison valable pour éluder le
surcroit de travail visé par la réclamation
Pif
2013-06-19 17:16:31 UTC
Permalink
Post by www.juristprudence.c.la
/.../dans la pratique, comment peut se défendre un salarié ?
1) j'ai vu des boites ou y'a une pointeuse, mais pas de badge pour les
cadre dits au forfait
2) le cadre, quand il est sorti du boulot recoit des textos, lit des
docs, fait des mails chez lui... Il ne pointe et lui même ne peut pas
quantifier la charge... tout ce qu'il sait, c'est il est au dessus des
fameuses 37,5 pratiquées par la plupart des SSII (pour ne citer qu'elles).
3) le patron peut-il rétorquer les pauses cigarette ou café ? Parfois
on parle boulot devant un café, parfois on parle famille...
en matière de revendication concernant l'amplitude du temps de travail,
- le salarié n'a pas la charge de la preuve, mais doit fournir des
"éléments d'appréciation" susceptibles de forger la conviction des juges
- l'employeur n'a pas la charge de la preuve, MAIS
- doit répliquer comme le salarié
- doit JUSTIFIER des horaires du salarié non soumis à l'horaire collectif
d'autre part, si l'employeur évoque le genre de pause que vous visez,
il peut être utile de répondre
- soit c'était une faute et elle est "amnistiée" puisque non-sanctionnée
- soit c'est un usage constant donc admis
- soit c'est une simple affirmation sans preuve
dans tous les cas, ce n'est pas une raison valable pour éluder le
surcroit de travail visé par la réclamation
merci à tous les deux pour ces explications.. je sens qu'elle vont
m'etre utiles, comme à bien d'autres d'ailleurs... le "forfait" était
vraiment une source d'abus chez bon nombre de cadre...

Je suppose par ailleurs que ce qui est vrai pour le convention syntec
doit pouvoir être élargi à bien d'autres conventions collectives !?

Car je connais pas mal de personnes dans l'industrie qui sont
concernées, et pas sous régime SYNTEC...

Pif
2013-06-18 20:11:06 UTC
Permalink
deux remarques ou questions subsidaires:

- certains patrons disent aussi qu'on veut bien faire ces heures, et
qu'ils demandent pas de les faire !?


Cas pratique:
- je suis incapable de pouvoir dire combien j'ai fait d'heures durant
les 3 dernieres années. IL y a des périodes ou j'étais a peine autour
des 40h par semaine, et des semaines bien plus hautes.

Entre autre, il y a une période de 6 mois ou on m'a fournit une mission
à 150km de chez moi (de mon lieu de travail contractuel). J'ai été
défrayé, on tolérait bien évidemment que j'arrive après 9h et que je
reparte avant 19h, mais globalement, je faisait 8h à 20h pendant 6 mois
moins 2h de pause déjeuner au grand max.

Ca fait des semaines de 50h, soit 13h sup par rapport à mon contrat, et
ceux pendant 6 mois, soit 312h. En partant du principe que je dois
toucher environ 16€ net/h, cela signifie que je suis en droit de
demander 5000€ de rémunération d'heures sup ?

Comment m'y prendre pour prouver ceci et le revendiquer ? Le délai de
prescription est de 5 ans en la matière et si c'est arrivé il y a 2 ans
par exemple je peux donc le réclamer ?

Merci.
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